Loi sur le patrimoine canton de Berne

Canton de Berne
Loi sur la protection du patrimoine
(LPat) du 08.09.1999 (état au 01.09.2009), Le Grand Conseil du canton de Berne, en application de l'article 32 de la Constitution cantonale sur proposition du Conseil-exécutif.
arrête: 1 Dispositions générales Art. 1
But et champ d'application
1.La présente loi réglemente le recensement, la conservation et la protection du patrimoine mobilier et immobilier dans le canton de Berne.
2.La législation sur les constructions s'applique au patrimoine immobilier, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.
3.Les prescriptions relatives aux archives des services cantonaux et des communes s'appliquent au patrimoine mobilier y figurant, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.
Art. 2
Notion de patrimoine
1.Le patrimoine est constitué de biens isolés ou formant un ensemble qui doivent être protégés ou conservés en raison de leur valeur particulière, qu'elle soit culturelle, historique ou esthétique.
2.Sont notamment considérés comme biens du patrimoine immobilier les monuments historiques, les sites archéologiques ou historiques, les lieux de découvertes archéologiques et les ruines au sens de la législation sur les constructions.
3.Sont notamment considérés comme biens du patrimoine mobilier les biens culturels tels que les objets d'art et les objets d'usage courant, les supports d'inscriptions, d'images ou d'autres données, les sources historiques et les découvertes archéologiques.
Art. 3
Collaboration
1.Les propriétaires, le canton, les communes et les organisations qui s'occupent principalement de la sauvegarde du patrimoine sont tenus de collaborer.
2.Le canton et les communes soutiennent les efforts des propriétaires de biens du patrimoine et tiennent compte de leurs intérêts.
Art. 4
Tâches du canton et des communes
1.Les tâches du canton et des communes dans le domaine du patrimoine immobilier sont régies par la législation sur les constructions, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.
2.Les services cantonaux spécialisés veillent au recensement des biens du patrimoine mobilier et surveillent la protection de ces biens, dans la mesure où la présente loi ou d'autres textes législatifs ne contiennent pas de dispositions particulières.
Entretien, protection et conservation
1.Toute personne est tenue de prendre soin du patrimoine en fonction de son importance.
2.Dans leurs domaines d'activité respectifs, le canton, les communes et les personnes ou les institutions de droit public et celles de droit privé qui exercent des tâches publiques sont tenus de conserver le patrimoine, et de le protéger lorsqu'il présente un intérêt public majeur.
Art. 6
Découvertes
1.Les dispositions de la législation sur les constructions s'appliquent aux découvertes de biens du patrimoine immobilier ou à celles faites sur les lieux de ces biens.
2.Quiconque découvre des biens publics susceptibles d'être considérés comme des biens du patrimoine mobilier et non encore identifiés ou recensés comme tels, est tenu d'en avertir immédiatement le service cantonal compétent.
Art. 7
Recensement et examen
1.Les propriétaires d'un objet doivent permettre aux autorités de le recenser et de l'examiner.
2.Si ces travaux provoquent un dommage, les propriétaires doivent être indemnisés s'il s'agit de personnes privées.
Art. 8
Protection contre les dégâts et la destruction
1.Les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection comme l'étayage ou l'installation de toitures de protection ou de garde-fous, lorsqu'un bien du patrimoine risque d'être endommagé ou détruit et que ses propriétaires, malgré une sommation, ne prennent pas eux-mêmes les mesures nécessaires pour le protéger.
2.La collectivité qui prend les mesures de protection en supporte les coûts pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesures incombant aux propriétaires en vertu des prescriptions de la police des constructions ou d'autres prescriptions.
Art. 9
Recherche et publication
1. Le canton participe aux recherches scientifiques effectuées sur le patrimoine et à la publication des résultats.
2. Les services spécialisés du canton informent le public de leurs activités.
Inventaires et listes
Art. 10
Inventaires du patrimoine immobilier
1.Le patrimoine immobilier est inventorié conformément aux dispositions de la législation sur les constructions.
2.La législation sur les constructions régit les effets déployés par les inventaires.
Art. 11
Liste du patrimoine mobilier
1.Le canton peut établir la liste des biens du patrimoine mobilier lorsqu'ils sont du domaine public.
2.Les biens du patrimoine mobilier recensés sont inaliénables et ne peuvent être déplacés durablement hors du canton de Berne sans l'accord de la Direction compétente en la matière. Les actes juridiques qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques du bien ni à sa disponibilité dans le canton de Berne sont réservés.
3.Les biens du patrimoine mobilier recensés doivent être conservés et entretenus dans les règles de l'art.
Art. 12
Liste des biens du patrimoine classés
1.Le service cantonal spécialisé dresse la liste des biens du patrimoine classés. Celle-ci précise dans chaque cas l'étendue de la protection qui a été convenue ou décidée.
2.La liste est publique et peut être consultée auprès du service cantonal spécialisé et des communes. *
3.Les autorités compétentes du canton et des communes informent le service cantonal spécialisé des projets de transformation de biens du patrimoine immobilier classés dont elles ont connaissance. Elles tiennent compte, dans leurs planifications et dans la procédure d'autorisation, de l'étendue de la protection qui a été convenue ou décidée et associent le service cantonal spécialisé à la procédure.
3 Classement
3.1 Patrimoine immobilier
Art. 13
But, contenu et forme
1.Le classement du patrimoine immobilier selon la présente loi complète les diverses mesures de protection prévues par la législation sur les constructions.
2.Il intervient en règle générale avec l'accord du ou de la propriétaire et exceptionnellement d'office.
3.Le classement vise
a à assurer la sauvegarde à long terme du patrimoine immobilier qui fait partie de l'héritage culturel du pays, du canton ou des communes en le maintenant le plus intact possible et b à garantir l'affectation à l'usage prévu des aides financières accordées par les pouvoirs publics pour la conservation du patrimoine.
4.Le classement peut notamment comprendre des interdictions de construction, de démolition ou de transformation.
Art. 14
Classement avec l'accord des propriétaires
1.Le classement avec l'accord des propriétaires intervient par contrat écrit entre ces derniers et le canton.
2.Le contrat fixe les limites géographiques et l'étendue de la protection.
Art. 15
Classement d'office
1. Compétence et conditions
1.Le Conseil-exécutif peut, d'office ou à la demande d'une autre autorité ou unité administrative de la Confédération, du canton ou d'une commune, classer des biens du patrimoine immobilier par voie de décision.
2.Le classement d'office suppose
a que le bien figure dans un inventaire (art. 10);
b que l'intérêt public à sa conservation intacte prévaut sur des intérêts privés divergents et
c qu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec les propriétaires.
3.Dans des cas exceptionnels, le Conseil-exécutif peut décider de classer un bien du patrimoine alors que la condition prévue au 2 e alinéa, lettre a n'est pas remplie, s'il s'agit d'un bien d'une importance primordiale pour l'héritage culturel du canton de Berne.
4.La décision de classement fixe les limites géographiques et l'étendue de la protection. Les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes d'un bien du patrimoine immobilier appartenant à des particuliers ne peuvent faire l'objet du classement que s'ils sont d'une importance primordiale pour l'héritage culturel du canton de Berne.
Art. 16
2. Indemnisation en cas d'expropriation matérielle
1.Les classements donnent droit à une indemnisation du ou de la propriétaire par le canton s'ils sont assimilables, dans leurs effets, à une expropriation.
2.La prescription est définie dans la législation sur les constructions. Au surplus, les dispositions de la loi sur l'expropriation sont applicables.
Art. 17
3. Transformations autorisées, rétablissement de l'état conforme au droit
1.Il est possible de transformer un bien du patrimoine immobilier classé à condition que le service spécialisé de la Direction compétent en délivre l'autorisation.
2.Si un bien du patrimoine classé est transformé sans autorisation ou en dépassant le cadre fixé dans l'autorisation, l'autorité de la police des constructions compétente ordonne l'arrêt des travaux par voie de décision. Cette décision a immédiatement force exécutoire.
3.L'autorité de la police des constructions donne au ou à la propriétaire un délai suffisant pour rétablir le bien immobilier dans l'état conforme au droit sous commination d'exécution par substitution. Les dispositions de la législation sur les constructions sont applicables par analogie.
4.Si l'autorité de la police des constructions n'agit pas, l'article 48 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions[2] est applicable par analogie.
Art. 18
Mention au registre foncier
1.Les mesures de protection arrêtées par convention ou par décision entrée en force constituent des restrictions de droit public à la propriété foncière au sens de l'article 702 du Code civil suisse[3].
2.Elles obligent le ou la propriétaire et sont mentionnées au registre foncier sur réquisition du service compétent.
Art. 19
Inscription sur la liste des biens du patrimoine classés, indication
1.Les biens du patrimoine immobilier classés par contrat ou par décision entrée en force doivent être inscrits sur la liste des biens du patrimoine classés.
2.Le classement peut être indiqué de manière appropriée sur le bien lui-même, avec l'accord des propriétaires.
3.2 Patrimoine mobilier
Art. 20
Classement
1.Les biens du patrimoine mobilier appartenant à des particuliers et dont la conservation intacte et à long terme revêt un intérêt public peuvent être classés par contrat écrit entre le canton et le ou la propriétaire.
2.Le contrat fixe l'étendue de la protection et les effets du classement.
Art. 21
Inscription sur la liste des biens du patrimoine classés
1.Les biens du patrimoine mobilier classés sont inscrits sur la liste des biens du patrimoine classés, si le contrat le prévoit.
3.3 Annulation et modification du classement
Art. 22
1.Le Conseil-exécutif annule totalement ou partiellement ou modifie le classement si la situation de fait ou de droit a changé de manière considérable depuis le classement.
2.Le classement intervenu avec l'accord des propriétaires est annulé totalement ou partiellement ou modifié par adaptation du contrat.
4. Archéologie
Art. 23
Inventaire, liste et mesures de protection
1.Les sites archéologiques et les lieux de découvertes, avérés ou présumés, ainsi que les ruines sont recensés conformément à l'article 10. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières, leur protection est régie par la législation sur les constructions.
2.Les découvertes archéologiques sont recensées conformément à l'article 11. Elles sont protégées par les dispositions de la présente loi applicables aux biens du patrimoine mobilier et aux découvertes archéologiques.
Art. 24
Etude scientifique
1.Lorsqu'un site ou un lieu de découverte archéologiques ne peut pas être conservé, il doit faire l'objet d'une étude scientifique.
2.L'étude scientifique comprend les fouilles à proprement parler, l'évaluation de leurs données, la conservation et la restauration des objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats. Cette étude doit être menée rapidement et dans un délai raisonnable. Les détails sont fixés par voie d'ordonnance.
3.Le canton assume les frais de cette étude. Les communes ou d'autres organismes chargés de tâches publiques financent, selon leurs possibilités, entre 10 et 50 pour cent de ces frais, pour autant qu'ils soient propriétaires du terrain concerné et qu'ils soient à l'origine de l'étude. Le Conseil-exécutif fixe les détails.
Art. 25
Travaux archéologiques
1.Les travaux archéologiques ne peuvent être entrepris que par le service cantonal spécialisé, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
2.L'utilisation de moyens techniques pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques est soumise à l'autorisation du service cantonal spécialisé..
3.Quiconque entreprend des travaux archéologiques sans autorisation, notamment en touchant à des vestiges, répond envers le canton des dépenses occasionnées par l'étude scientifique, le dégagement des objets découverts et la sauvegarde du site.
Art. 26
Découvertes archéologiques
1.Les découvertes au sens de l'article 724 du Code civil suisse[4] appartiennent au canton.
2.Elles doivent, dans la mesure du possible, être accessibles au public. Le service cantonal spécialisé est chargé de leur entretien, si rien d'autre n'a été convenu avec le service chargé de la conservation.
3.Les auteurs de la découverte ont droit à une indemnisation équitable pour autant qu'ils aient agi légalement.
4.Au surplus, l'article 6 et les dispositions de la législation sur les constructions concernant les découvertes sont applicables.
5. Subventions cantonales
Art. 27
Principes
1.Le canton peut aider à la réalisation des objectifs de la présente loi en versant des subventions.
2.Les subventions cantonales sont octroyées par voie de décision ou d'arrêté du Grand Conseil.
3.Les dispositions de la législation sur les subventions cantonales sont applicables, dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions particulières.
Art. 28
Indemnités
1.Les communes disposant de leur propre service de protection des monuments historiques sont indemnisées des frais que cette activité implique, pour autant que ceux-ci découlent de la prise en charge de tâches déléguées par le canton.
Art. 29
Aides financières
1. Des aides financières peuvent notamment être allouées pour atteindre les objectifs suivants:
a conservation et restauration du patrimoine,
b recensement et examen scientifique du patrimoine et publication des résultats par des tiers,
c recherche ainsi que perfectionnement et formation continue dans le domaine de la protection du patrimoine,
d aide aux organisations privées dont les activités contribuent à réaliser les objectifs de la présente loi.
2.Les aides financères doivent être allouées et versées sans que les particuliers soient désavantagés par rapport aux collectivités et établissements de droit public.
Art. 30
Calcul des aides financières
1.Les aides financières sont fonction de l'importance de l'objet, de son état, de son utilité et de l'importance de la mesure à prendre. En règle générale, l'octroi d'aides financières sera lié à l'obligation de fournir une prestation personnelle supportable.
2.Les subventions accordées par des tiers, notamment par la Confédération et les communes, doivent être prises en considération.
Art. 31
Charges et conditions pour l'octroi d'une aide financière
1.L'octroi d'une aide financière pour la conservation et la restauration d'un bien du patrimoine est généralement subordonné au classement de ce bien.
2.Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance les cas où il est possible de renoncer à l'exigence du classement.
3.L'aide financière peut être subordonnée à des charges et à des conditions.
Art. 32
Remboursement de l'aide financière
1.Le service cantonal spécialisé exige le remboursement d'une aide financière avec les intérêts courant depuis la date du versement lorsque les conditions et les charges auxquelles elle est subordonnée ne sont pas remplies ou que l'étendue de la protection qui a été convenue ou décidée lors du classement n'est pas respectée.
2.La demande de remboursement est adressée au ou à la propriétaire actuelle du bien.
3.Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où le service cantonal spécialisé a eu connaissance de l'existence de ce droit, mais dans tous les cas par 30 ans à compter de sa naissance.
4.Les dispositions pénales et les dispositions de la loi sur les subventions cantonales relatives au remboursement en cas de désaffectation et à la révocation d'une décision octroyant une subvention sont applicables.
6 Dispositions pénales
Art. 33
Infractions
1.Sera puni d'une amende de 1000 à 40 000 francs quiconque, intentionnellement:
a détruit, endommage ou transforme indûment un bien du patrimoine;
b entreprend sans y être autorisé une action qui, selon la présente loi, requiert une autorisation;
c dépasse le cadre d'une autorisation;
d néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige;
e refuse d'obtempérer aux ordres exécutoires qu'il a reçus.
2.Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs. *
3.Dans les cas de peu de gravité, l'amende est de 50 à 1000 francs.
4.La condamnation à une peine ne dispense pas de l'obligation de rétablir l'état conforme au droit ni de payer les frais de réparation du dommage.
Art. 34
Infractions commises par des personnes morales
1.Si l'infraction est imputable à une personne morale, une société en commandite ou une société en nom collectif, la peine est infligée aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
2.La personne morale, la société en commandite ou la société en nom collectif répond solidairement des amendes, des émoluments et des frais avec les personnes physiques qui ont agi en son nom.
3.Dans la procédure pénale, elle dispose des droits de partie.
Art. 35
Autres dispositions
1.Dans la procédure pénale, le canton et les communes peuvent exercer les droits de parties.
2.L'action pénale se prescrit par trois ans à compter de la connaissance de l'infraction. Le délai de prescription absolue est de six ans.
7 Organisation, exécution et voies de droit
Art. 36
Organisation
1.La législation cantonale désigne les services compétents du canton et des communes pour la protection du patrimoine
2.Sur demande, la Direction de l'instruction publique peut déléguer aux communes possédant leur propre service de protection du patrimoine des tâches et des attributions prévues par la présente loi, à l'exception de celles visées à l'article 15, pour autant que ledit service dispose des capacités nécessaires. Sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil-exécutif. *
3.Le Conseil-exécutif peut instituer des commissions consultatives par voie d'ordonnance.
Art. 37
Dispositions d'application et droit complémentaire
1.Le Conseil-exécutif édicte par voie d'ordonnance les dispositions complémentaires qui lui sont déléguées et les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 38
Voies de droit
1.Sont habilitées à former un recours contre les décisions découlant de la présente loi
a * les personnes particulièrement atteintes et touchées dans leurs intérêts dignes de protection;
b * les organisations privées visées à l’article 40a LC[5];
c les autorités des communes et des groupements de communes, du canton et de la Confédération, dans la mesure où des intérêts publics de leur compétence sont touchés.
2.Les autorités cantonales ne sont pas habilitées à former un recours de droit administratif.
3.Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
8 Dispositions transitoires et finales
Art. 39
Inventaire des antiquités
1.Tous les objets qui, en vertu de la loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques, figurent dans l'inventaire des antiquités ont valeur de biens classés selon les dispositions de la présente loi.
2.La loi de coordination n'est pas applicable dans la procédure d'autorisation en vue de transformer un objet défini au 1 er alinéa.
Art. 40
Conditions du classement d'office
1.Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition prévue à l'article 15, 2e alinéa, lettre a pour le classement d'office ne s'applique qu'aux biens du patrimoine immobilier situés dans des communes ou des zones à bâtir pour lesquelles des recensements architecturaux au sens de l'article 10 ont déjà été dressés.
Art. 41
Modification d'un texte législatif
1.La loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[6] est modifiée comme suit:
Art. 42
Abrogation de textes législatifs
1.Les textes législatifs suivants sont abrogés:
1. loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques,
2. décret du 9 février 1977 sur l'organisation des services de la conservation des monuments historiques et de la protection des biens culturels,
3. décret du 23 septembre 1969 sur le service archéologique.
Art. 43
Entrée en vigueur
1.Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.