Canton de VAUD

RÈGLEMENT 450.11.1 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS) du 22 mars 1989 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites A vu le préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports B arrête Chapitre I Règles générales

Art. 1 Objet du règlement 1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) A (ci-après: la loi). 2 Sont réservées les dispositions des lois fédérales et de leurs ordonnances d'application B ainsi que les lois et règlements cantonaux C comportant des prescriptions spéciales s'appliquant à la protection de la nature, des monuments et des sites.

Art. 1a Compétences 3 1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce A (ci-après : le Département AIC) est compétent pour la protection de la nature et du paysage. 2 La Conservation de la nature est le service B désigné pour la protection de la nature et la protection du paysage au sens de l'article 25 LPN C . 3 Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le Département TPAT) D est compétent pour la protection des monuments historiques et des sites archéologiques. 4 La section monuments historiques et archéologie est le service désigné pour la conservation des monuments historiques et pour la gestion du patrimoine archéologique, au sens de l'article 25 de la LPN.

Art. 2 Coordination entre autorités 1 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions A (LATC) et de son règlement B (RATC), avec les objectifs poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des objets méritant d'être sauvegardés - soit soumis à la protection générale, soit inventoriés ou classés - en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation.

Art. 3 Mesures conservatoires (loi, art. 4, 10, 17, 46, 47, 51) A 3 1 Lorsqu'un danger imminent menace un objet méritant d'être sauvegardé, le département compétent prend les mesures conservatoires nécessaires pour assurer sa protection. 2 Le département compétent a le droit d'accéder à l'objet à sauvegarder et de procéder aux investigations nécessaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'experts de son choix.

Art. 4 Délai pour classement (loi, art. 11, 18, 48, 51) A 1 Le délai pour l'ouverture d'une enquête de classement, selon la protection générale, court dès la date des mesures conservatoires. De six mois pour la nature et les sites (loi, art. 11) et de trois mois pour les monuments historiques et antiquités (loi, art. 48), il peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat pour des motifs objectivement fondés, tels que l'importance de l'objet à classer ou la complexité des investigations nécessaires. 2 Pour les objets à l'inventaire, le délai de trois mois pour l'ouverture de l'enquête de classement (loi, art. 18 et 51) part de l'annonce des travaux au département. Pour être valablement effectuée, l'annonce doit comporter en annexe la demande de permis et toutes les pièces qui doivent l'accompagner (voir art. 108 et 114 LATC) B .

Art. 5 Procédure de classement 3 1 La procédure d'enquête et d'adoption relative aux plans d'affectation cantonaux prévue par la LATC A est applicable par analogie aux décisions de classement. Adopté le 22.03.1989, entrée en vigueur le 22.03.1989 - Etat au 01.04.2004 (en vigueur)

Art. 6 Inventaire, procédure d'adoption (loi, art. 13, 15, 50, 51, 78) A 3 1 Lorsque le département concerné envisage la mise à l'inventaire d'un objet ou d'un site, le projet est déposé au greffe municipal où il peut être consulté et faire l'objet d'observations durant trente jours. Pour les objets ne touchant qu'un ou quelques propriétaires, le département concerné avise du dépôt les intéressés personnellement par lettre recommandée, avec mention du délai pour la consultation et les observations. Lorsque l'objet ou le site concerne un nombre important de propriétaires, l'avis personnel peut être remplacé par une publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 2 Le dossier, qui comprend le projet, les observations formulées lors de la consultation et les préavis du département concerné sur celles-ci, est transmis au Conseil d'Etat qui statue sur l'inscription à l'inventaire et en ordonne la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

Art. 7 Consultation par le public 3 1 Les listes, non exhaustives, d'objets soumis à la protection générale des articles 4 et 46 de la loi A , ainsi que celles des objets mis à l'inventaire ou classés, peuvent être consultées soit au greffe municipal, soit au service technique des communes concernées ou au département concerné.

Art. 8 Avis au département 3 1 Lorsqu'un danger imminent menace un objet soumis à la protection générale, mis à l'inventaire, classé ou inclus dans une région archéologique, la Municipalité en avise immédiatement le département concerné. Chapitre II Protection des arbres et haies vives SECTION I PLAN GÉNÉRAL ET RÈGLEMENT DE CLASSEMENT

Art. 9 Objets portés sur le plan de classement (loi, art. 5) 1 Le projet de classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par la municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée. Ils précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives qui doivent être protégés selon la loi A , et les règles qui leur sont applicables. 2 Un règlement détaillé peut remplacer ces documents. 3 Les plantations soumises à la loi forestière B ne sont pas mentionnées dans le plan de classement communal.

Art. 10 Examen préalable 3 1 Avant la mise à l'enquête publique, un exemplaire du plan de classement et du règlement sont transmis au Département AIC A pour examen préalable. Celui-ci fait part de ses observations à la Municipalité.

Art. 11 Adoption et approbation 1 La procédure est régie par les articles 57 à 62 LATC A et 11 à 15 RATC B . Ces dispositions sont applicables par analogie.

Art. 12 Décisions sur oppositions 2, 3 1 Les décisions du département sur les oppositions ou requêtes sont transmises par le Département AIC A à la Municipalité qui les communique aux opposants sous pli recommandé.

Art. 13 Mise à jour par la municipalité 1 Le plan est tenu à jour par la municipalité qui y reporte les modifications qu'elle a autorisées. 2 En cas d'abattage ou d'arrachage, les plantations de compensation sont portées sur le plan et bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent.

Art. 14 Consultation par le public 1 Le plan et le règlement communal des arbres peuvent être consultés en tout temps au greffe municipal. SECTION II TAILLE ET ABATTAGE

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3) A 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque: 1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive; 2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles; 3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; 4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. 2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage. 450.11.1 R. d'applic. LPNMS

Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2) A 1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu. 2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Art. 17 Contribution de remplacement (loi, art. 6, al. 2) A 1 En cas d'impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés, qu'elle doit affecter à des plantations de compensation. Le barème en est fixé par le règlement communal.

Art. 18 Taille 1 La taille des arbres classés n'est pas soumise à autorisation lorsque ce travail entre dans le cadre d'un entretien normal. 2 Une autorisation municipale préalable est nécessaire lorsque la taille envisagée affecte gravement un objet classé.

Art. 19 Haies vives (loi, art. 6, al. 1er) A 1 La coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est soumise à autorisation de la municipalité. 2 Cette autorisation est accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 15 du règlement.

Art. 20 Mesure du diamètre des troncs (loi, art. 98, al. 3) A 1 Le diamètre d'un arbre protégé se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied, mesurés à 130 cm au-dessus du sol, sont additionnés.

Art. 21 Procédure d'autorisation 1 1 Lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours. 2 La municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles. 3… SECTION III SURVEILLANCE

Art. 22 Agents délégués à la protection de la nature et de la flore 3 1 Le Département AIC A désigne des agents privés chargés de veiller sur le terrain à l'application des dispositions légales et réglementaires sur la protection de la nature, du paysage et de la flore B . 2 Il établit leur cahier des charges et en contrôle l'activité; il peut les relever en tout temps de leur tâche sans indication de motifs.

Art. 23 Capacités requises 1 L'agent délégué doit avoir une connaissance approfondie de la faune et de la flore, être majeur et en bonne santé, jouir d'une bonne réputation. 2 Il exerce son activité à titre bénévole.

Art. 24 Assermentation 1 L'agent délégué est assermenté par le préfet du district où il exerce principalement son activité. Il reçoit une carte de légitimation ou un insigne distinctif qu'il porte lorsqu'il accomplit des tâches de surveillance. 2 Il est désigné pour une période correspondant à la législature en cours.

Art. 25 Contraventions 1 L'agent délégué dresse un procès-verbal des contraventions qu'il constate, qu'il transmet sans délai au préfet du ressort. Celui-ci statue conformément à la loi sur les contraventions A . 2 Au besoin, l'agent délégué peut recourir à la force publique, notamment pour identifier les contrevenants. Chapitre III Protection générale et spéciale des paysages, localités, et sites construits

Art. 26 Recensement 3 1 Les départements établissent le recensement des paysages, localités et sites construits, en collaboration avec les communes concernées. Protection de la nature, du paysage, des monuments et des sites 450.11.1

Art. 27 Inventaire 3 1 L'inventaire prévu à l'article 12 de la loi A est fondé sur le recensement des paysages, localités et sites construits des départements, sur l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) B et sur l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) C . L'article 32 du présent règlement est applicable par analogie.

Art. 28 Corporations de droit public 1 Les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi A , en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. Chapitre IV Protection générale des monuments historiques et des antiquités

Art. 29 Investigations 3 1 Le Département TPAT A peut en tout temps procéder aux investigations nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de classer un objet protégé au sens de l'article 46 de la loi B . Il peut en particulier exécuter des relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pièces relatives à l'objet à protéger ou procéder à des investigations archéologiques. Il assure la conservation de la documentation produite à l'occasion des recherches effectuées.

Art. 30 Recensement 3 1 Le Département TPAT A établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet effet. 2 Le recensement architectural est complété et mis à jour sur la base des investigations nouvelles effectuées. Chapitre V Protection spéciale des monuments historiques et des antiquités SECTION I INVENTAIRE

Art. 31 Données de base 3 1 L'inventaire prévu à l'article 49 de la loi A est fondé sur le recensement architectural du département et l'inventaire fédéral des sites construits (ISOS) B .

Art. 32 Demande de permis 3 1 Le propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l'inventaire prend contact avec le Département TPAT A avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis. L'article 29 est applicable par analogie. 2 L'annonce des travaux d'où part le délai pour classement est régie par l'article 4, alinéa 2, du présent règlement. SECTION II CLASSEMENT

Art. 33 Entretien de l'objet (loi, art. 29, 30, 55) A 3 1 Le Département TPAT A veille à ce que le propriétaire entretienne l'objet protégé. Il peut fixer des délais ou conditions d'exécution. Au besoin, il se substitue au propriétaire pour la demande de permis et pour les travaux nécessaires qu'il exécute aux frais de celui-ci. 2 Le Département TPAT peut en outre procéder à toutes investigations utiles pour constituer une documentation concernant les éléments qu'il est prévu de modifier ou qui sont nécessaires pour préserver le caractère de l'objet classé, en recourant au besoin à des personnes qualifiées pour ce faire.

Art. 34 Subventions 3 1 Le Département TPAT A fixe de cas en cas, soit le montant de subventionnement, soit le pourcentage pris en charge qu'il calcule sur le montant des travaux particuliers nécessités pour la conservation du caractère de l'objet classé.

Art. 35 Réduction ou suppression 3 1 Le Département TPAT A peut réduire ou supprimer le subside accordé si les travaux ne sont pas exécutés conformément aux conditions prescrites, ce sans préjudice du rétablissement de l'état antérieur aux frais du propriétaire.

Art. 36 Demande et décision de subvention 3 1 La demande de subvention est adressée au Département TPAT A avant le début des travaux. 2 Le Département TPAT statue dans les limites de sa compétence. Pour des subventions plus importantes, la décision du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil est réservée. 3 Le Département TPAT peut exiger au préalable tous renseignements qu'il estime utiles. 450.11.1 R. d'applic. LPNMS

Art. 37 Mentions (loi, art. 39, 62) A 3 1 Le Département TPAT B requiert l'inscription de la mention des décisions de classement au Registre foncier C et leur radiation en cas de déclassement. Il joint à la requête la décision du Conseil d'Etat. Chapitre VI Trouvailles et fouilles

Art. 38 Régions archéologiques 3 1 Le Département TPAT A tient à jour la liste des régions archéologiques. Il communique aux communes concernées les coordonnées, l'extension et la nature des régions définies sur le territoire communal. 2 Les communes et les services cantonaux ou fédéraux communiquent au Département TPAT tous projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des régions archéologiques. 3 Le Département TPAT délivre l'autorisation spéciale pour les travaux. Il arrête les conditions nécessaires pour assurer la protection du site archéologique. Pour apprécier l'atteinte que le projet est susceptible de porter au site archéologique et pour définir les mesures à prendre, il peut entreprendre ou requérir l'exécution de sondages préalables. L'analyse archéologique des sondages incombe au département. 4 L'autorisation spéciale précise les délais nécessaires, les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures à prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet.

Art. 39 Trouvailles fortuites 3 1 La découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de curiosités naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée, doit être immédiatement annoncée au Département TPAT A , qui déléguera le personnel compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui ont produit la trouvaille doivent être suspendus à l'endroit de la découverte, s'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être déplacé, et les vestiges découverts seront protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Toute personne témoin de la découverte et susceptible de comprendre sa portée et son intérêt est tenue de l'annoncer au Département TPAT et de prendre les mesures nécessaires.

Art. 40 Fouilles archéologiques 3 1 L'autorisation d'entreprendre une fouille archéologique n'est en principe accordée qu'à des personnes ou institutions dont les compétences sont reconnues par le Département TPAT A . 2 L'autorisation précise la nature des investigations autorisées, les droits et obligations des responsables, notamment pour ce qui concerne la documentation produite et les objets découverts. L'autorisation indique en outre les mesures à appliquer en cas de trouvailles.

Art. 41 Prospections, explorations 1 Une autorisation est nécessaire pour la prospection et l'exploration de sites archéologiques ou naturels par des méthodes susceptibles de porter atteinte à la nature ou à la richesse du site (récolte d'objets dans les sites subaquatiques, prospection par détecteurs de métaux, exploitation de gisements fossilifères ou minéraux). L'autorisation précise l'extension, la nature et la durée de la prospection. Elle réserve la décision de la direction des musées du Département de l'instruction publique et des cultes A pour le choix des objets qui seront conservés dans les collections publiques selon leur intérêt scientifique.

Art. 42 Surveillance (loi, art. 11bis) A 3 1 Le Département TPAT B peut confier à des agents délégués la surveillance et la préservation des sites particulièrement exposés. Il s'assure de leur compétence. 2 Les articles 22 à 25 sont applicables par analogie. Chapitre VII Autorités

Art. 43 Compétences 3 1 Le Département AIC A et le Département TPAT B sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur. Protection de la nature, du paysage, des monuments et des sites 450.11.1 Page réservée pour l'annexe: @http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/annexes/rsv/2030.pdf#1@