Canton de Neuchâtel

Loi
sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)

(*)

État au
1er novembre 2018

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966[1] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 14 février 2018,

décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier Le but de la présente loi est d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal.

Patrimoine culturel cantonal

Art. 2 1Par patrimoine culturel cantonal, il faut entendre les productions et expressions qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté neuchâteloise de l'importance comme témoins, en particulier, de la vie artistique, scientifique, politique, économique, sociale ou spirituelle :

2Le patrimoine culturel peut se présenter sous forme :

  1. matérielle
  2. a)objets immobiliers ou mobiliers ;
  3. b)fonds documentaires ;
  4. c) fonds d'archives publiques.
  5. immatérielle

Sauvegarde

Art. 3 1Le terme « sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui concourent à l'identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance cantonale.

2L’État veille au maintien de l’authenticité et à l’intégrité du patrimoine culturel.

3À cette fin, l’État :

  1. a) recense les éléments constitutifs du patrimoine culturel du canton ;
  2. b) identifie les éléments du patrimoine culturel qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection ;
  3. c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel en allouant des subventions ;
  4. d) entretient une documentation sur le patrimoine culturel ;
  5. e) développe la diffusion de l'information, la formation, l'étude et la mise en valeur ; il peut soutenir des actions de tiers ;
  6. f) établit des documentations de sécurité de biens culturels au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20 juin 2014; il peut soutenir des actions de tiers ;
  7. g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas de menaces de dégradation rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.

Champ d'application

Art. 4 1Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds documentaires présentant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés conformément à la présente loi.

2Sont considérés comme biens culturels :

  1. a) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce dernier donne son intérêt au site ;
  2. b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords ;
  3. c) les parcs et jardins ;
  4. d) les sites archéologiques ;
  5. e) les collections archéologiques et les curiosités naturelles ;
  6. f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à une Église ou une communauté religieuse reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonal ou communal et, à titre exceptionnel, appartenant à des privés ;
  7. g) les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonale ou communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés ;
  8. h) les biens sériels.

3Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou numériques.

4Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[2].

CHAPITRE 2

Autorités compétentes

Conseil d'État

Art. 5 1Le Conseil d'État définit la politique de sauvegarde du patrimoine culturel.

2Il arrête les dispositions d'application nécessaires.

Département

Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.

Service

Art. 7 L'exécution de la loi est assurée par le service désigné par le Conseil d'État, en particulier par les offices en charge des archives de l'État, respectivement du patrimoine et de l'archéologie.

Commission cantonale des biens culturels

  1. a)nomination

Art. 8 1Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une commission cantonale des biens culturels.

2Présidée par le chef du département, elle comprend de neuf à quinze membres représentatifs des milieux intéressés, choisis dans les différentes régions du canton, voire au-delà s'il s'agit de s'assurer de compétences scientifiques particulières.

  1. b) compétences

Art. 9 1La commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif.

2Elle se prononce sur les questions générales relatives à la sauvegarde du patrimoine bâti et mobilier, à celle des sites construits et de leurs abords, et aux sites archéologiques, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.

Commission cantonale des fonds documentaires

  1. a) nomination

Art. 10 1Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une commission cantonale des fonds documentaires.

2Présidée par le chef du département, elle comprend de six à huit membres représentatifs des milieux concernés.

  1. b) compétences

Art. 11 1La commission cantonale des fonds documentaires est un organe consultatif.

2Elle se prononce notamment sur les questions générales relatives à la sauvegarde des fonds documentaires, ainsi que sur les projets de lois, de règlements, d'arrêtés ou de directives.

Organisation des commissions

Art. 12 1Le département définit l'organisation des commissions.

2Il peut instituer des sous-commissions pour l'accomplissement de tâches particulières, notamment en matière de patrimoine culturel immatériel. Il peut désigner des membres et des consultants n'appartenant pas aux commissions, en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

Communes

Art. 13 Les autorités communales exercent les attributions fixées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

CHAPITRE 3

Mesures relatives aux sites construits

Plan communal d’affectation des zones

Art. 14 1Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes conformément aux dispositions de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991[3], en tenant compte de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) et du Recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN).

2Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables aux sites construits.

CHAPITRE 4

Recensement architectural du canton de Neuchâtel

Définition

Art. 15 Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN) répertorie les immeubles bâtis situés dans les sites construits à sauvegarder, hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.

Valeurs

Art. 16 Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.

Modification du RACN

Art. 17 1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le RACN lors d'une modification ou d'une révision du plan communal d’affectation des zones, après avoir entendu la commune concernée.

2Les propriétaires concernés sont consultés.

3La commission cantonale des biens culturels est consultée lorsque les modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0 à 4.

Publicité

Art. 18 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la publication du RACN sur le géoportail cantonal.

Plan communal d’affectation des zones

  1. a)en zone à bâtir

Art. 19 1Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones distingue, sur la base du RACN, trois catégories d'immeubles bâtis, conformément à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.

2La catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et la catégorie 3 les valeurs 7 à 9.

3Le plan communal d’affectation des zones fixe les règles applicables à chaque catégorie.

  1. b) hors zone à bâtir

Art. 20 1Hors zone à bâtir, le plan communal d’affectation des zones désigne, sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 ainsi que ceux ayant la valeur 4.

2Les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 sont considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979[4].

3Le Conseil d'État détermine à quelles conditions les immeubles bâtis ayant la valeur 4 peuvent être considérés comme dignes d'être protégés.

Préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie

Art. 21 1L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie préavise tout permis de construire concernant un immeuble bâti situé dans un site construit à sauvegarder.

2Il préavise également tout permis de construire concernant un immeuble bâti ayant une valeur de 0 à 4, situé hors zone à bâtir, ou le cas échéant dans d'autres secteurs.

Subvention

Art. 22 L'État peut soutenir par des subventions la révision ou l'extension du RACN entreprise par une commune sur son territoire.

CHAPITRE 5

Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique

Périmètres archéologiques

Art. 23 1L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les périmètres archéologiques, à savoir les secteurs dans lesquels des vestiges archéologiques sont attestés ou soupçonnés.

2Dans ces périmètres, tous les travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation.

3Les périmètres archéologiques figurent sur les plans communaux d’affectation des zones.

Fouilles et prospections archéologiques

Art. 24 1Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de l'État. À titre exceptionnel, des tiers peuvent être autorisés par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie à entreprendre des fouilles et des recherches archéologiques de durée limitée.

2La prospection archéologique par des tiers usant de méthodes et d'appareils susceptibles de porter atteinte à la nature ou à l'intégrité d'un site archéologique, en particulier les détecteurs de métaux, est interdite. À titre exceptionnel, des autorisations peuvent être délivrées par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.

3Le titulaire de l'autorisation doit se conformer aux instructions données et aux conditions posées, sous peine d'une révocation immédiate de l'autorisation et de conséquences pénales.

Signalement de découvertes

Art. 25 1Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet archéologique doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.

2La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'État, d'une commune ou d'une autre communauté de droit public cantonal ou communal qui, dans l'exercice de ses fonctions, apprend la découverte d'un site ou d'un objet archéologique.

3Les travaux ou activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie.

Indemnisation

Art. 26 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut être indemnisé pour les dégâts matériels causés.

Propriété

Art. 27 Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles et recherches effectuées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative.

CHAPITRE 6

Principe

Mise sous protection des biens culturels

Art. 28 Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par arrêté du Conseil d'État.

Procédure

Art. 29 1En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie :

  1. a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune. Il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours ;
  2. b) demande l'avis de la commission cantonale des biens culturels ;
  3. c) transmet le dossier au département.

2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble, le site archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus être modifié sans autorisation du département.

Arrêté de mise sous protection

Art. 30 1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise sous protection.

2La protection d’un objet immobilier fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département, avec indication :

  1. a) de l'objet protégé ;
  2. b) des mesures de protection ;
  3. c) le cas échéant, des conditions de l'accès au public.

Droit de visite

Art. 31 Moyennant avertissement préalable, les représentants du département peuvent visiter un bien culturel protégé ou en voie de l'être.

Indemnisation

Art. 32 1Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection peuvent être indemnisées si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle.

2Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987[5], sont applicables.

Effets

Art. 33 1Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation préalable du département pour toute intervention qu'il envisage d'effectuer.

2Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne peut s’en dessaisir avant d’avoir avisé le département et de lui avoir communiqué les coordonnées complètes du nouveau propriétaire ou détenteur.

Droit de préemption

Art. 34 1L'État a un droit de préemption légal sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel. Il doit se déterminer dans un délai de trois mois à dater du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.

2La commune concernée dispose d'un même droit pour les immeubles bâtis, dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas.

Mesures de conservation

Art. 35 1Lorsque le bien culturel protégé est mal entretenu, le département peut ordonner au propriétaire de prendre, dans un délai fixé, les mesures nécessaires pour assurer sa conservation.

2Lorsqu'il y a péril en la demeure, le département prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant inscrire, cas échéant, une hypothèque légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.

Expropriation

Art. 36 Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique protégé est en péril, l'État peut, après avertissement, procéder à une expropriation, conformément à la loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.

Remise en état

Art. 37 Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir à ses frais dans son état antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.

CHAPITRE 7

Collections archéologiques

Principe

Art. 38 Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des trouvailles effectuées sur le territoire du canton au sens de la présente loi, ainsi que la documentation scientifique permettant d'en assurer la conservation et la mise en valeur publique.

Musée

Art. 39 1La conservation des collections archéologiques cantonales et leur mise en valeur publique sont assurées par le Laténium, Parc et Musée d'archéologie.

2Dans l'ensemble de ses tâches, le Laténium se conforme aux règles de déontologie universellement reconnues établies par le Conseil international des musées (ICOM).

CHAPITRE 8

Collections du patrimoine horloger

Principe

Art. 40 Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers ainsi que la documentation scientifique permettant d’en assurer la conservation et la mise en valeur publique.

Centres de compétence

Art. 41 La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en valeur publique sont assurées par des centres de compétence reconnus par l’État.

CHAPITRE 9

Fonds documentaires

Principe

Art. 42 Les institutions en charge de fonds documentaires reconnus d'intérêt cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge des archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un réseau.

Centres de compétence

Art. 43 1Le Conseil d’État désigne des centres de compétence au sein de ce réseau.

2Les centres de compétence conseillent et appuient les autres membres du réseau dans leurs domaines d'expertise.

Désignation

Art. 44 Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des fonds documentaires, cas échéant après avis d'expert, désigne par arrêté les fonds documentaires d'intérêt cantonal.

CHAPITRE 10

Patrimoine culturel immatériel

Principe

Art. 45 1L’État veille, en collaboration avec les partenaires concernés du canton, et le cas échéant avec la Confédération, à inscrire aux catalogues cantonal et national du patrimoine culturel immatériel les traditions vivantes neuchâteloises.

2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur maintien, leur étude ou leur mise en valeur.

CHAPITRE 11

Patrimoine mondial de l'UNESCO

Principe

Art. 46 1L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la sauvegarde des objets inscrits sur les listes du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

2Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur préservation, leur étude ou leur mise en valeur.

CHAPITRE 12

Dispositions financières

Moyens financiers

Art. 47 1L'État assume :

  1. a) les frais de l'établissement des recensements des objets du patrimoine culturel, tels qu'énoncés à l'article 4,alinéas 1 et 2 de la présente loi ;
  2. b) les frais des inventaires, recherches et fouilles archéologiques qu'il ordonne.

2Lors de tout projet de construction ou d'aménagement concernant un périmètre archéologique, le requérant assume les charges du diagnostic nécessaire à l'établissement du préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie sur la planification ou sur le permis de construire.

3Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant assume 50% des frais de diagnostic archéologique.

4Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des frais de fouilles archéologiques, en fonction de l’importance économique et patrimoniale du projet ainsi que des efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction.

5Le département fixe la proportion du financement dû par le requérant, dans les limites prévues à l’alinéa 4.

6Le département peut réduire ou renoncer au financement dû par le requérant selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au coût du projet ou ne peut être raisonnablement exigé.

7Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en charge du patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.

8Le département peut en tous les cas accepter ou solliciter la participation financière ou matérielle de tiers, pour la réalisation de fouilles archéologiques hors périmètre archéologique, la valorisation des découvertes ainsi que des travaux de préservation.

Subventions

  1. a) biens culturels

Art. 48 1L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens culturels mis sous protection et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton.

2Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au maximum peut être allouée eu égard à l'intérêt particulier de l'objet, à la nature et à l'importance des travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le département.

3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions.

4L'État peut refuser le versement de la subvention octroyée si la réalisation des mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.

  1. b)fonds documentaires

Art. 49 1L'État verse des subventions aux bibliothèques urbaines pour la sauvegarde de fonds documentaires dans le cadre de conventions et de mandats de prestations.

2Il peut soutenir d'autres institutions dépositaires d'un ensemble de fonds documentaires d'importance cantonale.

3Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il définit les critères utiles à cet effet.

  1. c)patrimoine horloger

Art. 50 L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du patrimoine horloger dans le cadre de conventions et de mandats de prestations.

CHAPITRE 13

Dispositions pénales

Contravention

Art. 51 1Celui qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements d'application, ainsi qu'aux mesures prises en exécution de ces lois et règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

Communication des décisions

Art. 52 1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.

2Si celui-ci en fait la demande, le dossier pénal doit lui être remis en consultation.

CHAPITRE 14

Voies de recours

Voies de recours

Art. 53 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[6].

CHAPITRE 15

Disposition transitoire

Immeubles bâtis dignes d'être protégés

Art. 54 Dans l'attente de la révision du plan communal d’affectation des zones, les immeubles bâtis considérés comme dignes d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire peuvent, si nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.

Procédure

Art. 55 1En vue de la mise à l'inventaire, l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie :

  1. a) avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune ; il requiert leurs observations dans un délai de vingt jours ;
  2. b) transmet le dossier au département.

2Dès la communication de l'avis au propriétaire, l'immeuble ne peut plus être modifié sans l'autorisation du département.

Décision

Art. 56 1Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à l'inventaire.

2La mise à l'inventaire fait l'objet d'une mention au registre foncier sur la requête du département.

Effets

Art. 57 Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir l'autorisation préalable du département pour tous travaux qu'il envisage d'effectuer.

CHAPITRE 16

Dispositions finales

Abrogation

Art. 58 La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995[7], est abrogée.

Référendum

Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur et promulgation

Art. 60 1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 31 octobre 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2018.