Canton du Valais

Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN)
du 13.11.1998 (état 01.01.2018) Le Grand Conseil du canton du Valais vu la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage;
vu les articles 31 alinéa 1, 42 et 69 à 71 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 But et portée
1
La présente loi a pour but de protéger et de permettre la mise en valeur de la diversité et de la richesse du patrimoine naturel, architectural et archéologique du canton, dans le respect de la propriété privée et en prenant en considération les besoins publics et individuels. Les bases naturelles de la vie humaine, animale et végétale seront ainsi protégées, et la beauté et les particularités de la nature, du paysage et des sites préservées.
2
La loi vise notamment à:
a) protéger la faune et la flore indigènes et leurs milieux naturels;
b) sauvegarder l'harmonie et le cachet des paysages et des sites bâtis;
c) conserver et ménager les monuments historiques et le patrimoine archéologique;
d) favoriser la revitalisation et la reconstitution des milieux naturels modifiés et des sites;
e) soutenir les efforts de protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique;
f) favoriser dans ces domaines la connaissance et sa diffusion.
3
Elle complète la législation fédérale sur la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique et en assure également l'exécution.
4
Demeurent réservées les dispositions spéciales sur la protection de ces domaines contenues dans d'autres lois.
Art. 2 Principes
1
Chacun se doit, dans le cadre de ses activités privée et publique, d'avoir égard à la nature, au paysage, aux sites bâtis, aux monuments historiques et au patrimoine archéologique.
2
L'application de cette loi est soumise:
a) aux principes de développement durable, de prévention et de causalité;
b) à l'obligation de coordonner les activités de l'administration;
c) au principe de subsidiarité de l'intervention de l'Etat dans ses relations avec les communes et les particuliers.
Art. 3 Collaboration et information
1
Le canton et les communes collaborent sur tous les aspects essentiels à l'application de la présente loi.
2 Ils veillent à ce que la population soit renseignée sur les objectifs et l'exécution des mesures, qu'elle y soit associée de façon adéquate et qu'elle ait accès à la documentation et aux résultats des travaux.
3 Le canton conseille les communes.
4 Il encourage la recherche, l'information et la vulgarisation dans les domaines précités. *
5 Il peut, dans le cadre de ses tâches, soutenir, ordonner, attribuer des mandats ou réaliser lui-même des études. *
2 Organisation
Art. 4 Administration cantonale
1 Le Conseil d'Etat désigne les organes administratifs chargés de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique.
2 Ces organes collaborent en tenant compte de la connexité de la matière et de la spécificité des compétences.
3 Ils sont responsables de l'exécution des tâches attribuées au canton dans le cadre de la présente loi et pour autant que la législation ne réglemente pas autrement les compétences.
Art. 5 Commissions cantonales
1 Le Conseil d'Etat nomme deux commissions scientifiques consultatives, une pour la protection de la nature et du paysage et une autre pour la protection des sites. *
2 Des tâches spécifiques peuvent lui être confiées.
3 Le Conseil d'Etat règle son organisation.
Art. 6 Organisation dans les communes
1 Les communes désignent, dans le cadre de leurs attributions, les organes chargés de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique. Elles définissent leurs tâches.
2 Pour l'accomplissement de celles-ci, les communes collaborent selon les dispositions de la loi sur les communes. *
Art. 6a * Délégation de compétences
1 Les autorités compétentes peuvent, de cas en cas ou de manière générale, déléguer leurs compétences de décision découlant de la présente loi aux autorités inférieures.
2 La délégation fait l’objet d’une publication dans le Bulletin officiel.
3 Objets de protection
Art. 7 Genres d'objets
1 Les objets de protection de la nature à considérer principalement sont:
a) les espèces menacées d'animaux, de plantes et de champignons ainsi que leurs milieux vitaux;
b) les minéraux rares ou menacés;
c) les sites se distinguant par leur diversité biologique, leur flore, leur faune ou leur géologie et dont le maintien doit être assuré;
d) les surfaces nécessaires à l'équilibre écologique dans les territoires utilisés de façon intensive;
e) les milieux artificiels, tels que canaux, gravières, carrières et talus, ayant acquis une valeur biologique particulière.
2 Les objets de protection du paysage à considérer principalement sont:
a) les espaces reconnus pour leur beauté, leur particularité topographique, géologique ou leur diversité naturelle;
b) les paysages transformés ayant une valeur et leurs éléments, tels que vignobles et cultures en terrasses, bisses, chemins, lacs ou cours d'eau, allées d'arbres et parcs;
c) les espaces de détente nécessaires au bien-être ou au ressourcement de l'homme et les espaces servant de transition en périphérie de réserves naturelles.
3 Les objets de protection des sites à considérer principalement sont:
a) les ensembles bâtis et constructions qui doivent être préservés en raison de leur situation ou de leurs qualités spatiales, historiques, architecturales ou socioculturelles;
b) les autres objets de valeur témoins des activités domestiques, agricoles, artisanales et sociales ainsi que du développement industriel et touristique;
c) les constructions ou installations constituant des éléments caractéristiques de valeur pour le paysage dans lequel elles s'inscrivent;
d) les monuments et ensembles historiques à conserver pour leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, ou pour leur agencement intérieur, leur équipement ou leur environnement;
e) les objets du patrimoine archéologique ainsi que ses emplacements contenant les vestiges et le mobilier archéologiques connus ou présumés avec leur environnement proche.
Art. 7a * Concept cantonal
1 Les services en charge de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques ou du patrimoine archéologique (ci-après: le service compétent en la matière) élaborent un concept cantonal de protection et de mise en valeur des domaines spécifiques dont ils ont la charge.
2 Ce concept contient au minimum une analyse de la situation actuelle, une description de l’état à atteindre à moyen et long terme ainsi que les mesures et ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs.
3 Le concept est publié et actualisé périodiquement.
Art. 7b * Consultation des organes cantonaux
1 Lorsqu'un projet de construction figure dans un inventaire fédéral ou cantonal, la commune transmet le dossier au secrétariat cantonal des constructions qui consulte les organes cantonaux concernés.
2 Dans les secteurs de fouilles archéologiques, tout projet de construction entraînant des modifications du sol ou rendant impossible des fouilles ultérieures doit être soumis pour préavis au service chargé des recherches archéologiques.
3 Les objets dont la protection n'est pas réglée peuvent être soumis à des conditions particulières dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire
Art. 8 Inventaire des objets de protection
1 Les objets d'importance nationale figurent dans les inventaires fédéraux. *
1bis En collaboration avec les communes, le service compétent en la matière établit l'inventaire des objets dignes de protection d'importance cantonale. *
1ter En collaboration avec le service compétent en la matière, les communes établissent l'inventaire des objets dignes de protection d'importance communale. *
2 Les inventaires décrivent l'importance de ces objets pour la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique et leur rapport avec le paysage environnant. Ils déterminent les buts visés par la protection, les conflits potentiels, les mesures nécessaires à la mise sous protection et leurs conséquences. Art. 9 Classement 1 Le classement des objets à protéger d'importance nationale est effectué selon la législation fédérale. 2 Le canton détermine les objets à protéger d'importance cantonale. Le Conseil d'Etat règle la procédure dans le respect de l'article 3. 3 Les communes déterminent les objets à protéger d'importance communale et requièrent leur classement. Le Conseil d'Etat règle la procédure. Cas échéant, elles coordonnent le classement des objets qui relèvent de l'intérêt de plusieurs communes * 4 Le dossier de classement précise les motifs qui confèrent aux objets de l'inventaire une importance cantonale ou communale, ainsi que les conséquences financières prévisibles de ce classement. 4bis Dès la mise à l'enquête du dossier jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de classement, il ne peut être apporté aucune modification à l'état des objets à classer. *
5 La documentation concernant les objets soumis au classement est accessible au public dès l'ouverture de la procédure.
6 En cas d'urgence, le département en charge de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques ou du patrimoine archéologique (ci-après: le département) ou le conseil municipal décide la mise sous protection immédiate des objets menacés d'importance nationale, cantonale ou communale. La durée de ces mesures provisoires est limitée à deux ans. Ce délai est suspendu pendant la procédure ordinaire de mise sous protection. *
Art. 10 Critères
1 Les critères déterminants pour le classement des objets à protéger sont leur rareté, leur beauté, leur diversité, leur originalité, leur emplacement, leur topographie, leur importance vitale comme liaison biologique entre deux objets classés, de même que leur valeur scientifique, pédagogique, économique, historique et architecturale.
Art. 11 Importance du classement
1 La description par catégorie des objets dans les inventaires et la justification du classement constituent une base pour l'évaluation du degré de protection nécessaire, la pesée des intérêts et le calcul des subventions.
4 Réglementation des mesures de protection
Art. 12 Objets classés
1 Après mise à l'enquête publique du projet, le Conseil d'Etat rend des décisions de protection en application de la législation fédérale et cantonale, les communes entendues. Les buts et mesures de protection pour des objets d'importance nationale sont déterminés en collaboration avec les instances fédérales compétentes.
2 Les prescriptions de protection doivent indiquer quelles sont, dans le site concerné, les utilisations et modifications compatibles ou non avec les buts de protection fixés. Les décisions de protection sont publiées au Bulletin officiel et leur contenu essentiel porté à la connaissance du public sur le site même.
3 Toute modification ou construction se rapportant aux objets protégés par le canton ainsi qu'au voisinage immédiat des sites protégés nécessite l'avis du service spécialisé cantonal.
4 Les communes règlent la protection des objets d'importance communale selon la législation sur l'aménagement du territoire. Les objets dignes de protection peuvent exceptionnellement faire l’objet d'une décision de mise sous protection de cas en cas à l'intérieur de la zone à bâtir, après avoir obtenu le préavis du service compétent. *
Art. 13 Faune et flore protégées
1 Le Conseil d'Etat règle par voie d'ordonnance la protection de la faune et flore menacées. En complément du droit fédéral, il détermine les espèces protégées et règle l'octroi d'autorisations exceptionnelles.
2 Les communes peuvent édicter des prescriptions avec des exigences renforcées.
Art. 14 Champignons
1 Le Conseil d'Etat peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions de protection pour les champignons.
2 Il peut, pour des espèces menacées, décider une interdiction de cueillette, permanente ou temporaire, absolue ou limitée en quantité, dans le canton ou une partie de celui-ci. Les communes concernées sont entendues avant la prise de mesures limitées géographiquement.
3 Les communes peuvent édicter des prescriptions avec des exigences renforcées. En l'absence de prescriptions cantonales, elles peuvent demander au Conseil d'Etat une réglementation régionale.
Art. 15 Minéraux
1 La recherche, la récolte et l'appropriation de roches, minéraux et fossiles rares dans un but commercial sont soumises à une autorisation du Département compétent. L'autorisation est sujette à une taxe et peut être subordonnée à des conditions.
2 L'usage d'explosifs ou de perforatrices est interdit sauf autorisation spéciale du Département.
3 Toutes les trouvailles de valeur doivent être communiquées à la commune du territoire duquel elles proviennent. Si cette dernière renonce à les garder, elle en informera le Département qui pourra les acquérir contre indemnité. Les objets d'un intérêt scientifique considérable deviennent la propriété du canton, conformément à l'article 724 CC.
4 Le canton peut accorder une gratification à celui qui a contribué de façon importante à la découverte ou à la récupération d'objets de valeur scientifique.
Art. 16 Végétation riveraine
1 La suppression de la végétation riveraine nécessite une autorisation du département. *
2 Le département peut autoriser la suppression de la végétation riveraine existante aux conditions prévues par la législation fédérale. *
3 Une compensation en nature de qualité équivalente sera effectuée sur le même objet lors d'un changement de l'affectation du sol recouvert de végétation riveraine. En cas d'impossibilité, l'auteur de l'atteinte devra s'acquitter d'une compensation équivalente.
4 Le Conseil d'Etat définit les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde et à l'extension de la végétation riveraine.
Art. 17 * Bosquets - Haies - Arbres isolés - Allées
1 Les communes règlent la protection des bosquets, des haies ainsi que des arbres isolés et allées de valeur, conformément au droit en vigueur.
2 La suppression des objets protégés en zone à bâtir nécessite une autorisation de la commune. Celle-ci consulte le service compétent en la matière pour fonder sa décision. Les prescriptions de la législation cantonale et communale sur les constructions demeurent réservées.
3 La suppression de ces éléments en dehors de la zone à bâtir nécessite une autorisation du service compétent en la matière.
Art. 17a * Organismes envahissants
1 Le Conseil d’Etat désigne les organes administratifs chargés de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les organismes au sens de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement.
2 La lutte contre les organismes envahissants est organisée et réalisée en étroite collaboration et d’entente avec les communes concernées.
3 Les autorités compétentes ou le tiers mandaté ont droit au libre accès sur le domaine privé pour toutes les tâches découlant de la lutte contre les organismes envahissants, après information publique. *
Art. 18 Liaison et équilibre écologiques
1 Le canton et les communes, veillent, dans le cadre de l'aménagement du territoire et de leurs projets, au maintien de la diversité et de la mobilité des espèces.
Art. 19 Curiosités naturelles
1 Les curiosités naturelles sont les formations géologiques ainsi que les éléments dignes de protection relevant de l'histoire naturelle ou de l'esthétique paysagère.
2 Selon leur importance, elles doivent être protégées par des décisions de protection ou par le plan d'affectation des zones.
Art. 20 Patrimoine archéologique
1 Les fouilles, la prospection et les recherches archéologiques ainsi que la publication des résultats de ces recherches sont de la compétence et de la responsabilité du canton. A ce titre, il prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Le département peut faire exécuter ces tâches par des tiers. *
2 Les objets archéologiques mobiliers ainsi que les dossiers de fouille sont propriété de l'Etat. Le canton peut accorder une gratification appropriée à celui qui a contribué de façon importante à la découverte, à la sauvegarde ou à la récupération de tels objets.
3 Le Conseil d'Etat règle la procédure relative à l'établissement des secteurs archéologiques à protéger ainsi que celle des mesures de protection des objets du patrimoine archéologique et de leur environnement.
4 Toute découverte d'éléments archéologiques sera annoncée immédiatement par quiconque en aura connaissance. Les mesures d'urgence sont prises par le service en application de l'article 9 alinéa 6 de la présente loi.
Art. 20a * Voies de communications historiques
1 Le Conseil d’Etat règle la protection des voies de communications historiques et encourage leur maintien et leur mise en valeur.
Art. 21 * Parcs 1 Les catégories de parcs sont définies par la législation fédérale.
2 Le Grand Conseil décide de la création de parcs et règle la participation du canton à leur aménagement et leur gestion.
3 La participation du canton peut s'élever à un taux maximal de 80 pour cent des coûts reconnus (y compris les subventions fédérales). *
Art. 21a * Monitoring
1 Le canton conduit périodiquement des relevés de terrain afin de suivre l’évolution des espèces végétales et animales protégées, rares et menacées ainsi que les espèces animales et végétales envahissantes.
2 Le canton effectue périodiquement le suivi biologique des objets protégés d'importance nationale et cantonale.
3 Si les relevés de terrain sont effectués sur l’initiative et par des institutions indépendantes selon une méthodologie reconnue, le canton peut y apporter une contribution financière.
4 Les résultats du monitoring sont accessibles aux instances et personnes intéressées, à l’exception de la localisation des espèces très rares dont la protection exige une certaine confidentialité.
5 Financement
Art. 22 Formation, recherche et études
1 Le canton veille à la formation spécialisée du personnel accomplissant des tâches ayant des effets dans le domaine de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique.
2 Il peut participer à la création et à la gestion de lieux de formation correspondants.
3 … *
4 … *
Art. 23 Indemnisation des restrictions à la propriété
1 Les restrictions de droit public à la propriété résultant de la présente loi et d'ordonnances ou décisions fondées sur cette dernière donnent droit à une pleine indemnité:
a) lorsque dans leurs effets elles équivalent à une expropriation, ou b) lorsqu'une telle prétention est expressément prévue dans la loi.
2 La détermination du moment décisif pour le calcul des intérêts, la prescription et le remboursement sont réglés par la législation sur les expropriations. *
3 Le canton prend à sa charge les frais pour les objets d'importance nationale et cantonale. *
3bis Le canton peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet. *
4 Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale. Le canton peut participer jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, selon la priorité et la qualité de l’objet. *
5 La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération et est octroyée sur la base d’un mandat de prestations ou d’une décision. Elle peut être accordée sous forme forfaitaire. *
6 Les subventions peuvent être liées à la mention au registre foncier des mesures de protection et d’entretien ou à toute autre garantie équivalente. *
Art. 24 Subventions
1 Le canton subventionne jusqu’à un maximum de 100 pour cent des coûts reconnus les mesures en faveur des objets d'importance nationale et cantonale, notamment: *
a) l'acquisition de terrains et de droits réels destinés à garantir les objets de protection;
b) * la création, la conservation, l'entretien, la restauration, la remise en état d'objets classés et/ou protégés;
c) les frais de surveillance et de contrôle dans les sites protégés;
d) l'élaboration des études et des plans de protection;
e) l'exploration ou la documentation des objets protégés ou dignes de protection selon la présente loi;
f) * toute autre mesure correspondant aux buts visés par la présente loi.
1bis Le canton peut exiger une participation financière de la commune ou de tiers jusqu’à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus en regard des intérêts particuliers de l’objet. *
2 … *
3 … *
3bis
Les communes supportent les frais pour les objets d'importance communale. *
3ter
Le canton peut soutenir par des subventions, jusqu'à un maximum de 40 pour cent des coûts reconnus, les mesures en faveur des objets d'importance communale selon la priorité et la qualité de l’objet, dans la mesure où celles-ci correspondent aux buts visés par la présente loi. *
4 La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération et est octroyée sur la base d’un mandat de prestations ou d’une décision. Elle peut être accordée sous forme forfaitaire. *
5 Les subventions peuvent être liées à la mention au registre foncier des mesures de protection et d’entretien ou à toute autre garantie équivalente. *
Art. 25 Prestations de caractère écologique
1 Des contributions peuvent être versées pour des prestations de caractère écologique relatives à l'exploitation agricole de certaines surfaces sur la base de contrats.
2 Peuvent notamment être conclus des contrats pour des prestations de caractère écologique sur: *
a) les terrains secs et les prairies maigres;
b) les prés à litière et les marais;
c) les surfaces caractérisées par les éléments typiques des paysages agricoles traditionnels;
d) * les surfaces de compensation écologiques à l'intérieur des périmètres agricoles avec exploitation intensive;
e) les terrains dotés d'une faune et d'une flore rares;
f) les surfaces viticoles avec murs en pierres sèches, haies, bosquets et prairies sèches.
3 Les services concernés mènent une politique active d'information auprès des agriculteurs et des viticulteurs.
4 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions d'application par voie d'ordonnance.
Art. 26 Organisations spécialisées
1 Le canton peut accorder aux organisations spécialisées des subventions pour des projets concrets correspondant à la présente loi. Les communes seront entendues avant le subventionnement de projets sur leur territoire.
2 Le canton peut confier à ces organisations, contre indemnisation, des tâches de protection.
Art. 27 Suspension et restitution
1 La subvention pourra être totalement ou partiellement suspendue et sa restitution requise, si elle n'est pas utilisée conformément au but visé, lorsque les conditions et charges ne sont pas respectées ou si l'objet ne mérite plus d'être protégé.
Art. 28 Fonds
1 Le canton crée un fonds pour la protection de la nature et du paysage et un fonds pour la protection des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique.
2 Y seront notamment déposés les paiements de compensation, les amendes, les restitutions de subventions et les contributions de tiers.
3 Les montants versés aux fonds et les intérêts usuels des dépôts seront utilisés conformément à leur but respectif.
6 Obligations lors de l'accomplissement de tâches publiques
Art. 29 Tâches publiques
1 Sont considérées comme tâches publiques au sens de la présente loi les activités des communes et du canton, notamment:
a) l'aménagement du territoire;
b) la planification, la réalisation, la modification ainsi que l'entretien et l'exploitation de constructions et d'installations;
c) l'octroi d'autorisations et de concessions;
d) l'attribution de subventions.
Art. 30 Obligations générales
1 Lors de l'accomplissement de leurs tâches publiques, les autorités et services du canton et des communes doivent viser les objectifs de la présente loi, ménager les objets à protéger et les préserver lorsque l'intérêt à leur maintien l'emporte.
2 Dans ce but, l'autorité compétente consulte le service spécialisé cantonal ou communal. L'autorité compétente peut ordonner une expertise spécifique.
3 Lorsque, après pesée de tous les intérêts, une atteinte à un objet à protéger ne peut être évitée, l'autorité compétente en la matière ordonne les mesures nécessaires en vue de la meilleure protection possible, la reconstitution, le remplacement ou une compensation équivalente.
4 Lorsqu'une compensation en nature n'est pas possible, un montant en argent équivalent est perçu et versé au fonds correspondant.
Art. 31 Obligations particulières
1 Les autorités ou services compétents remplissent leur tâche, notamment:
a) en faisant examiner et traiter les problèmes relevant de la protection de la nature, du paysage, des sites bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique, dès le début des travaux de planification et d'établissement de projets;
b) en soumettant les demandes d'autorisations, de concessions ou de subventions aux services spécialisés pour prise de position et, pour autant que les buts de protection l'exigent, en les refusant ou en ne les octroyant qu'avec des conditions ou des charges pouvant faire l'objet d'une mention au registre foncier;
c) en sollicitant des garanties propres à faire respecter le financement des exigences posées.
2 Le Conseil d'Etat précise les tâches des services cantonaux.
Art. 31a * Coordination
1 Lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d’autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l’autorité cantonale de la procédure décisive, contre laquelle une seule voie de recours est ouverte.
2 En cas de contradiction et à défaut de conciliation, l’autorité cantonale de la procédure décisive tranche.
3 Les décisions sont notifiées séparément, mais de manière simultanée, quand une attraction de compétences n’est pas réalisable, notamment quand la décision de la procédure décisive est communale.
7 Exécution et protection juridique
Art. 32 Surveillance
1 Les obligations de la présente loi sont placées sous la surveillance des services compétents. Pour autant que cela soit nécessaire à leur accomplissement, elles sont assurées par l'introduction des procédures correspondantes.
2 Tout agent d'une collectivité publique chargé de l'application de la présente législation est tenu de dénoncer les infractions à celle-ci auprès du service compétent.
3 Le canton et les communes peuvent nommer des surveillants auxiliaires pour le contrôle de territoires déterminés.
4 Dans l’exercice de leurs fonctions, les surveillants peuvent exiger des contrevenants qu’ils présentent leurs papiers d’identité. *
Art. 33 * Mesures d'exécution et exécution par substitution
1 Le service compétent en la matière est autorisé à ordonner la suspension des travaux contraires à la législation sur la protection de la nature, du paysage et des sites.
2 L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation de construire peut ordonner le rétablissement des lieux, donner des instructions de comportement avec indication des sanctions encourues et exiger les mesures de sécurité nécessaires. Demeure expressément réservée la compétence du service compétent en la matière pour ordonner la remise en état des lieux dans les cas de travaux non soumis à autorisation de construire.
3 En cas d’inexécution d’un ordre de rétablissement des lieux, l’autorité compétente ordonne ou prend, à l’échéance du délai imparti, les mesures nécessaires aux frais du défaillant. L’autorité peut exiger que ce dernier fasse l’avance des frais prévisibles. Le défaillant peut en outre être tenu de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé. *
4 Lorsqu’une autorité n’exécute pas ses tâches, le département ordonne ou prend les mesures nécessaires aux frais de la défaillante.
Art. 34 Répression pénales *
1 Est puni d'une amende jusqu’à 20'000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence: *
a) * a enfreint une interdiction ou une restriction édictée dans le cadre de la loi ou des prescriptions d'une décision de protection;
b) * n'a pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l'octroi d'une autorisation ou d'une subvention cantonale ou communale;
c) * a contrevenu aux ordres prononcés en application de la présente loi et signifiés avec indication de la sanction prévue au présent alinéa.
2 Le service compétent en la matière réprime les contraventions prévues par la législation fédérale et cantonale. Sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP), respectivement de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Le service compétent en la matière a qualité de partie à la procédure. *
2bis Jusqu’à concurrence d’un montant de 500 francs, les contraventions de droit cantonal peuvent être réprimées par une amende d’ordre selon la procédure simplifiée fixée par l’ordonnance. Il n’est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant. Les contraventions susceptibles d’être sanctionnées par une amende d’ordre ainsi que les agents habilités à les percevoir sont désignés dans l’ordonnance. *
3 Les délits prévus par la législation fédérale sont dénoncés par le service compétent en la matière aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du CPP. Le service compétent en la matière a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’il a rendue suite à sa dénonciation. *
4 … *
5 L'action pénale et la peine se prescrivent selon les dispositions de la législation cantonale sur les constructions. *
6 Les gains illicites seront confisqués conformément à l'article 59 du Code pénal suisse.
Art. 34a * Police
1 Les polices cantonale et municipale prêtent leur aide aux autorités chargées de l’application de la présente loi qui le demandent.
2 En particulier, elles enquêtent, de leur propre initiative, sur des infractions ainsi que sur mandat des autorités.
Art. 35 * Procédure
1 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable dans la mesure où la procédure n’est pas réglée par les dispositions fédérales ou par celles des procédures décisives. *
2…
Art. 36 *
… Art. 37 *
… 8 Dispositions finales
Art. 38 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures déjà pendantes dès son entrée en vigueur, pour autant qu'elles soient plus favorables aux personnes concernées.
Art. 39 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. Il veille à la simplification et à l'accélération des procédures.
2 Dans le cadre de leurs attributions légales, le Conseil d'Etat, le Département, les Services concernés ainsi que les communes sont compétents pour conclure des conventions avec les autorités extracantonales voisines en vue de solutions à des problèmes communs.
Art. 40 Abrogation et modification de lois
1 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi ainsi que notamment:
a) les articles 167 à 169 de la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998;
b) la loi concernant la conservation des objets d'art et des monuments historiques du 28 novembre 1906;
c) le décret relatif à l'octroi des contributions à l'exploitation agricole du sol pour des prestations de caractère écologique du 13 novembre 1992 .
2 Le décret concernant l'application de la législation fédérale sur la protection de l'environnement du 21 juin 1990 est modifié.
3 La loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 est modifiée.
Art. 41 Votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.