Canton de Genève


Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But


La présente loi a pour but :


a) de conserver les monuments de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton;

b) de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles;(17)

c) d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels;

d) de favoriser l’accès du public à un site ou à son point de vue;

e) d’encourager toutes mesures éducatives et de soutenir les efforts entrepris en faveur de la protection des monuments, de la nature et des sites;

f) d’encourager les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables lors de la rénovation d’immeubles au bénéfice d’une mesure de protection patrimoniale.(37)


Art. 2 Nature des restrictions


Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi sont de droit public.

Art. 3 Corporations et établissements de droit public


1 Les corporations et établissements de droit public, ainsi que les personnes chargées par eux de tâches d’intérêt public, sont pareillement soumis à la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat peut cependant leur accorder des dérogations lorsque des motifs prépondérants d’intérêt public le justifient.

Chapitre II Monuments et antiquités

Section 1 Protection générale

Art. 4(17) Définition


Sont protégés conformément à la présente loi :


a) les monuments de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, ainsi que les terrains contenant ces objets et leurs abords;

b) les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles.


Art. 5 Mesures conservatoires


1 En cas d’atteinte ou de danger imminent, l’autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées. Elle peut notamment ordonner l’arrêt immédiat des travaux et, le cas échéant, le rétablissement de l’état antérieur des lieux.
2 Si aucune procédure en vue de classement ou de mise à l’inventaire n’a été ouverte dans un délai de 6 mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.(21)

Art. 6 Droit de visite
Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et examiner, moyennant un avertissement préalable donné en temps utile, tout immeuble visé à l’article 4.

Section 2 Inventaire

Art. 7 Etablissement


1. Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d’être protégés au sens de l’article 4. Si une demande d’inscription à l’inventaire est faite sous forme d’une requête motivée par la commune du lieu de situation de l’immeuble en cause ou par une association au sens de l’article 63, l’autorité compétente pour dresser l’inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée.(18)
2. Toutefois, si la demande de mise à l’inventaire porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait l’objet d’un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue par :
une autorisation de construire ou de démolir en force ou

un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,

elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)


3. Lorsqu’une procédure de mise à l’inventaire est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement.(23)
4. Le département doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l’ouverture de la procédure d’inscription à l’inventaire, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(35) par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l’auteur de la demande de mise à l’inventaire.(27)
5. Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis. Dans le cadre d’une demande déposée par la commune ou par une association au sens de l’alinéa 1, celles-ci sont aussi parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler des observations à l’intention de l’autorité compétente une fois les préavis connus.(27)
6. Si l’autorité chargée d’instruire la demande de mise à l’inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner l’opportunité d’une autre mesure de protection éventuelle, telle que le classement, le classement partiel ou l’adoption d’un plan de site et, le cas échéant, de soumettre la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(27)
7. L’inscription d’un immeuble à l’inventaire est notifiée au propriétaire. L’inventaire n’est pas exhaustif : il est régulièrement mis à jour et publié dans la Feuille d’avis officielle.(27)
8. L’inventaire peut être consulté par le public selon les modalités fixées par voie réglementaire.(27)
9. L’inscription à l’inventaire d’un immeuble est mentionnée sans frais au registre foncier, conformément à l’article 962 du code civil.(27)
10. La modification ou la radiation de l’inscription d’un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue à l’article 18 de la présente loi.(27)

Art. 8 Préavis communal


1. La commune du lieu de situation est consultée.
2. L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier.
3. Le silence de la commune vaut approbation sans réserve.

Art. 9 Effets


1. Les immeubles inscrits à l’inventaire doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés. Les articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas 1, 2 et 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas d’intérêt public.(41)
2. Toute personne qui envisage d’exécuter des travaux sur un immeuble porté à l’inventaire doit annoncer son intention en temps utile à l’autorité compétente.(17)
3. Pendant l’enquête, aucun travail ne peut être exécuté sur un immeuble porté à l’inventaire.(17)
4. Sous réserve de l’ouverture d’une procédure en vue de mesures de classement dans un délai de 3 mois dès la date de réception de l’annonce des travaux projetés, ceux-ci sont libérés de la restriction résultant de l’alinéa 3, à moins qu’ils ne soient soumis à autorisation.(21)
5. Lorsque les travaux annoncés, qui ne sont pas soumis à autorisation, n’ont pas été exécutés ou entrepris dans un délai de 15 mois dès l’échéance visée à l’alinéa 4, la levée de la restriction résultant de l’alinéa 3 devient caduque.(21)

Section 3 Classement

Art. 10 Arrêté


1. Pour assurer la protection d’un monument ou d’une antiquité au sens de l’article 4, le Conseil d’Etat peut procéder à son classement par voie d’arrêté assorti, au besoin, d’un plan approprié.
2. Si une demande de classement lui est faite en une requête motivée par la commune du lieu de situation du monument ou par une association au sens de l’article 63, le Conseil d’Etat est tenu de statuer. La décision est motivée.(3)
3. Toutefois, si la demande de classement porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait l’objet d’un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue par :
une autorisation de construire ou de démolir en force ou

un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,

elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)

Art. 11 Contenu et durée


1. L’arrêté de classement définit :


a) l’immeuble classé, le cas échéant ses abords, et l’intérêt qu’il présente;

b) les mesures de protection déjà prises;

c) les mesures souhaitables de conservation ou de restauration;

2. Sa durée est illimitée.

Art. 12(3) Procédure


1. Lorsqu’une procédure de classement est ouverte en vertu de l’article 10, le propriétaire est informé personnellement.
Avis

2. Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis.
3. Dans le cadre d’une demande déposée en vertu de l’article 10, alinéa 2, la commune ou l’association requérante sont également parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler leurs observations à l’intention du Conseil d’Etat une fois les divers préavis connus.
4. Le Conseil d’Etat doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l’ouverture de la procédure de classement, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(35) par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l’auteur de la demande de classement.(21)
5. Si l’autorité chargée d’instruire la demande de classement conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner l’opportunité d’une autre mesure de protection, telle que le classement partiel, la mise à l’inventaire ou l’adoption d’un plan de site et de soumettre, le cas échéant, la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(21)

Art. 13 Effets


1. A compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y compris en cas de recours, mais au maximum pendant un délai de 3 ans, le propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente. Le recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité prononcée en application de l'article 10, alinéa 3, ne produit pas cet effet. Le délai de 3 ans est interrompu en cas de recours du propriétaire.(23)
2. De simples travaux ordinaires d’entretien sont assimilés à une modification de l’immeuble.

Art. 14 Préavis communal


Le préavis communal est requis selon les modalités prescrites à l’article 8, dont les dispositions sont applicables par analogie.

Art. 15 Protection


1. L’immeuble classé ne peut, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démoli, faire l’objet de transformations importantes ou d’un changement dans sa destination.(20)
2. Sont assimilés à la démolition le déplacement et l’enlèvement de parties de l’immeuble.
3. Les simples travaux ordinaires d’entretien et les transformations de peu d’importance peuvent être autorisés par l’autorité compétente, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un préavis favorable de la part de la Commission des monuments, de la nature et des sites et d’une demande d’autorisation ordinaire au sens de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses, à l’exclusion des procédures accélérées prévues à l’article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi.(20)
4. Le Conseil d’Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l’immeuble, jusqu’à une distance déterminée dans chaque cas.(20)

Art. 16 Accessibilité au public


1. L’immeuble classé peut être déclaré accessible au public dans la mesure compatible avec sa destination.
2. Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas cette mesure.

Art. 17(3) Publication et mention au registre foncier


1. L’arrêté de classement est publié dans la Feuille d’avis officielle.(20)
2. Il en est de même de la décision de refus de classer, prise dans le cadre d’une procédure ouverte en vertu de l’article 10, alinéa 2.
3. Les autorisations délivrées en vertu de l’article 15 sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
4. Le classement d’un immeuble est mentionné sans frais au registre conformément à l’article 962 du code civil.

Art. 18 Modification ou abrogation
1. L’arrêté de classement ne peut être modifié ou abrogé que pour des motifs prépondérants d’intérêt public ou si l’immeuble qu’il protège ne présente plus d’intérêt du point de vue de la présente loi.
2. La procédure de classement est applicable par analogie.

Section 4 Entretien

Art. 19 Obligations du propriétaire


1. Sous réserve des dispositions de l’article 22, les immeubles classés doivent être entretenus par leur propriétaire.
2. Si besoin est, l’autorité compétente fixe un délai convenable au propriétaire pour exécuter les travaux d’entretien nécessaires.
3. S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente effectue les travaux aux frais du propriétaire.

Art. 20 Rétablissement des lieux


1. Lorsque le propriétaire d’un immeuble classé lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir dans son état antérieur. L’autorité compétente lui fixe un délai convenable à cet effet.
2. S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente effectue les travaux aux frais du propriétaire.

Art. 21(36) Garantie
Les frais engagés par l'Etat, en application des articles 19, alinéa 3, et 20, alinéa 2, sont garantis par une hypothèque légale, conformément aux articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

Art. 22 Participation financière de l’Etat
1. L'Etat peut participer financièrement aux frais de conservation, d'entretien et de restauration des immeubles classés, inscrits à l'inventaire ou dont le maintien est imposé par un plan de site au sens des articles 35 et suivants de la présente loi ou en vertu d'autres prescriptions légales.(30)
2. Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

Art. 23 Délégation de compétence
1. L’Etat peut confier, sous son contrôle, la conservation, l’entretien et la restauration d’immeubles classés aux communes, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales poursuivant, par pur idéal, les buts définis à l’article 1.
2. Il peut accorder des subventions pour couvrir les frais résultant de cette tâche.

Section 5 Acquisition par les communes et l’Etat

Art. 24(11) Droit de préemption


1. La commune du lieu de situation, subsidiairement le canton, bénéficie d’un droit de préemption légal sur les immeubles classés et les biens incamérés lorsque leur propriétaire entend les aliéner à titre onéreux. Mention de ce droit est faite au registre foncier.(42)
Procédure – Avis

2. Le propriétaire qui aliène à titre onéreux ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un immeuble classé ou un bien incaméré doit en aviser immédiatement la commune du lieu de situation et le Conseil d’Etat, au plus tard dès le dépôt de l’acte au registre foncier. Il leur communique simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.(42)
Droit d’être entendu

3. Lorsque la commune ou le Conseil d’Etat envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.
Décision

4. Dans le délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de l’acte au registre foncier, la commune notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa décision soit de renoncer à l’exercice du droit de préemption, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés dans l’acte. Elle avise simultanément le Conseil d’Etat de sa détermination.
5. Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’alinéa 2 parviennent à la commune et au Conseil d’Etat postérieurement à la date du dépôt de l’acte au registre foncier, le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.
6. Dans l’hypothèse où la commune renonce à exercer son droit de préemption, le Conseil d’Etat, dans le délai de 30 jours, notifie à son tour, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa décision, soit de renoncer à l’exercice du droit de préemption, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés dans l’acte.

Art. 25 Expropriation
Le Conseil d’Etat peut proposer l’expropriation d’un immeuble classé. La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933 (ci-après : loi sur l’expropriation), est applicable.

Chapitre III Objets mobiliers

Art. 26 Définition et renvoi
1. La protection des objets mobiliers présentant un intérêt esthétique, artistique, historique ou scientifique, trouvés ou situés dans le canton, est assurée conformément aux articles 10 à 23, qui sont applicables par analogie.
2. Le propriétaire d’un objet mobilier classé ne peut s’en dessaisir pour un motif quelconque avant d’avoir avisé l’autorité compétente et de lui avoir communiqué les nom, prénoms et adresse du nouveau possesseur ou détenteur.

Chapitre IV Fouilles et trouvailles

Section 1 Recherches et fouilles

Art. 27 Recherches archéologiques entreprises


1. Le Conseil d’Etat peut ordonner des recherches archéologiques dans des immeubles publics ou privés situés sur territoire genevois.
par l’Etat

2. En cas de découverte, le Conseil d’Etat peut décréter l’expropriation des droits nécessaires, conformément à la loi sur l’expropriation, si l’article 724, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable.

Art. 28 par des particuliers
1. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’autorité compétente, procéder à des recherches archéologiques sur territoire genevois.
2. La délivrance d’une telle autorisation ne confère pas de droit sur les objets découverts.

Art. 29 Participation financière
1. L’Etat peut participer financièrement aux frais de recherches archéologiques autorisées conformément à la présente loi.
2. Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

Art. 30 Droit de visite
Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et examiner en tout temps les travaux entrepris par l’Etat, les communes ou des particuliers et qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des curiosités naturelles.

Section 2 Trouvailles

Art. 31 Avis obligatoire
1 Toute personne qui découvre une antiquité ou une curiosité naturelle au sens de l’article 724 du code civil doit en aviser immédiatement l’autorité compétente.
2 La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend la découverte d’une antiquité ou d’une curiosité naturelle.

Art. 32 Mesures conservatoires
L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’objet découvert. Des travaux ne peuvent être poursuivis, sur les lieux de la découverte, sans le consentement de cette autorité.

Art. 33 Attribution
1. La propriété des objets découverts est fixée conformément aux articles 723 et 724 du code civil.
Saisie

2. Les antiquités et les curiosités naturelles qui, lors de leur découverte, n’ont pas été annoncées ou remises à l’autorité compétente, peuvent être saisies au profit de l’Etat sur réquisition de cette autorité. Demeurent réservées les dispositions de l’article 728 du code civil.

Art. 34 Conservation
L’Etat prend les dispositions nécessaires à la conservation et à l’étude des vestiges archéologiques.

Chapitre V Nature et sites

Section 1 Protection générale

Art. 35 Définition


1. Sont protégés conformément à la présente loi les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif.
2. Constituent notamment des sites, au sens de l’alinéa premier :


a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux, points de vue;

b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée.

3. Les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, relatives aux zones protégées, sont réservées.(8)

Art. 36 Mesures de protection


1. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’article 35.
2. Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire :
Arbres, boqueteaux, haies vives

a) l’abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives;

Cours d’eau

b) la modification ou la suppression de cours d’eau, de leur fond, de leurs rives ou de leurs abords immédiats, ainsi que d’étangs, de marais, ruisseaux et anciens lits de cours d’eau qui sont le siège d’associations végétales naturelles, telles que roselières et jonchères;

Dépôts de matériaux, déchets et détritus

c) l’établissement de dépôts de matériaux, déchets ou détritus;

Gravières et exploitations assimilées

d) l’ouverture et le remblayage d’une gravière ou d’une exploitation assimilée;

Produits chimiques

e) l’emploi de produits chimiques (engrais, pesticides, insecticides, herbicides) s’il nuit à l’équilibre biologique;

f) (19)

Tentes, véhicules et habitations mobiles

g) l’installation de tentes, de véhicules habitables ou d’habitations mobiles, ainsi que l’aménagement d’emplacements destinés à les recevoir;

Circulation

h) la circulation et le stationnement des véhicules;

Aspect, caractère et accès

i) tout acte ayant pour effet de modifier l’aspect, le caractère ou l’accessibilité d’un site, d’un point de vue ou secteur de vue.

Contribution de remplacement

3. Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut substituer aux conditions prévues une contribution de remplacement conformément à un tarif fixé par voie réglementaire.

Art. 37 Economie agricole et forestière
Le Conseil d’Etat tient compte, dans l’application de la présente loi, des besoins spécifiques de l’économie agricole et forestière.

Section 2 Plan de site

Art. 38 Notion et contenu


1. Le Conseil d’Etat peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement.
2. Ces plans et règlements déterminent notamment :


a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation;

b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination);

c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de vue;

d) les réserves naturelles.

3. A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, les articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas 1, 2 et 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.(41)
4 Les immeubles maintenus au sens de l’alinéa 2, lettre a, ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démolis, transformés ou faire l’objet de réparations importantes.(17)

Art. 39(27)


1. Le projet de plan de site est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat, du Grand Conseil ou d’une commune; il est mis au point par le département dans le respect de la demande et en collaboration avec la commune et la commission des monuments, de la nature et des sites, sur la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers.
2. Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un plan de site concernant leur territoire en procédant conformément à l’alinéa 3.
3. Le conseil administratif, le maire, élabore à cet effet, en liaison avec le département et la commission des monuments, de la nature et des sites, un projet de plan de site. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40.
4. Le Conseil d’Etat est également tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40, lorsqu’il est saisi d’un avant-projet joint à une demande émanant du Grand Conseil.

Art. 39A(27)

Art. 40(13) Procédure d’adoption
Enquête publique

1. Le projet de plan de site est soumis à une enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles n’excède pas 50.
Observations

2. Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
Préavis communal

3. Simultanément à l’ouverture de l’enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
Projet de décision

4. Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
Publication

5. Le projet de plan de site fait ensuite l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.
Opposition

6. Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan de site peut déclarer son opposition, par acte écrit et motivé, au Conseil d’Etat.(16)
Décision sur opposition et adoption du plan

7. Le Conseil d’Etat statue sur les oppositions, modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S’il a apporté des modifications à celui-ci, il examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
8. Toutefois, dans l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d’Etat entend la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil d’Etat peut modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l’alinéa 7.
Recours

9. Le recours contre l’adoption du plan est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Modification

10. Le plan fait l’objet d’un réexamen périodique. Sous réserve d’éléments d’ordre secondaire, pour lesquels une nouvelle enquête publique n’est pas nécessaire, sa modification ou son abrogation est soumise à la même procédure.
Concours avec une modification du régime des zones

11. Lorsqu’une modification des limites de zones est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 16 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l’enquête publique un projet de plan de site portant sur un périmètre situé à l’intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune et ouvrir la procédure d’opposition conformément aux alinéas 3 à 6. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne peut toutefois pas approuver le plan de site tant que la modification des limites des zones n’a pas été adoptée par le Grand Conseil.
Concours avec un plan localisé de quartier

12. Lorsque l’élaboration d’un plan localisé de quartier, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, a été engagée, à la suite de la délivrance d’une autorisation préalable de construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l’adoption de ce dernier.
13 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l’enquête d’un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui du plan localisé de quartier.

Art. 41 Expropriation


1. L’expropriation des droits nécessaires à la réalisation des buts énoncés à l’article 38, lettres c et d, prévus par un plan de site, peut être proposée par le Conseil d’Etat. La loi sur l’expropriation est applicable.
2. Le droit d’expropriation appartient à l’Etat. Le Conseil d’Etat peut cependant l’exercer au profit de la commune du lieu de situation ou d’autres personnes physiques ou morales poursuivant par pur idéal les buts énoncés à l’article 1.

Chapitre VI Moyens financiers

Section 1 Fonds cantonal(22)

Art. 42 Fonds cantonal


1. La couverture financière des mesures prises par l’Etat pour la protection des monuments, de la nature et des sites est assurée par un « Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites ».
Financement

2. Ce fonds est alimenté par :


a) un crédit annuel prévu au budget de l’Etat;

b) des subventions, libéralités et autres prestations, notamment les subventions fédérales en matière de protection des monuments, de la nature et des sites, du paysage, ainsi que dans le domaine de l'archéologie, allouées directement à des projets individuels ou sur la base de conventions-programmes;(29)

c) le produit des amendes prononcées et des contributions perçues en vertu de la présente loi.

Gestion

3. Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités de gestion du fonds.

Section 2(26) Subvention à la restauration de bâtiments

Art. 42A(26) Buts
Les dispositions de la présente section ont pour but d’encourager la restauration de bâtiments dignes d’intérêt au sens de l’article 42C, principalement à vocation d’habitation sous forme de subventions à fonds perdus.

Art. 42B(38) Crédit d’investissement(22)


1. Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil les crédits d'investissements nécessaires pour financer :


a) l'allocation de subventions cantonales destinées à encourager la restauration de bâtiments;

b) l'engagement ou l'achèvement d'études ou de recensements permettant à l'autorité de prendre les mesures de protection instituées par la présente loi, en particulier le recensement et l'inscription à l'inventaire d'immeubles dignes d'être protégés.

2. La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.

Art. 42C Bâtiments dignes d’intérêt(22)


Par bâtiment présentant un intérêt sur le plan du patrimoine, il faut en principe entendre :


– tout bâtiment classé, inscrit à l’inventaire, situé dans une zone protégée ou formant un ensemble protégé de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, qui de ce fait doit être maintenu;

– tout bâtiment dont le maintien est imposé par un plan d’affectation du sol, notamment un plan de site ou une autre mesure de protection du patrimoine;

– à titre exceptionnel, d'autres bâtiments dont le maintien est recommandé par la commission des monuments, de la nature et des sites en raison de leur intérêt architectural ou historique.


Art. 42D(26) Utilisation du crédit
Le crédit est utilisé sous forme de subventions aux propriétaires d'immeubles.

Art. 42E(41) Art. 42F Ayants droit(22)


1. Les propriétaires d’immeubles qui ont déposé une demande d’autorisation de construire pour des travaux de rénovation peuvent demander l’octroi d’une subvention, jusqu’à l’ouverture du chantier.
Procédure

2. La procédure détaillée d’attribution est déterminée dans le règlement d’application de la présente loi.

Art. 42G Modalités(22)


1. Une subvention peut être accordée si les travaux concernés répondent aux buts définis à l'article 42A.
2. La subvention accordée ne pourra pas être répercutée sur les loyers.
3. La subvention est fixée avant les travaux; elle est payée après que le département a contrôlé la conformité des travaux réalisés avec ceux autorisés.

Art. 42H(41) Décision


Le département statue sur chaque demande de subvention.

Chapitre VII Autorités

Art. 43 Haute surveillance
Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des monuments, de la nature et des sites.

Art. 44 Pouvoir réglementaire
Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’application de la présente loi.

Art. 45 Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne, par voie réglementaire, l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution.


1. Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque législature, une commission cantonale des monuments, de la nature et des sites.
Composition et présidence

2. Cette commission est composée comme suit :(5)


a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(5)

b) 3 membres sur proposition de l’Association des communes genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;(5)

c) au maximum 11 membres titulaires et 3 membres suppléants, dont une majorité des membres titulaires et suppléants doivent être des délégués d'associations d'importance cantonale poursuivant les buts énoncés à l'article 1, les autres membres comprenant un délégué d'AgriGenève et des spécialistes des domaines soumis à l'appréciation de la commission.(32)

3. La commission est présidée par l'un de ses membres, élu pour une année, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.(40)

Art. 47 Compétence


1. La commission des monuments, de la nature et des sites est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission.(41)
2. Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
3. Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions permanentes ainsi qu’à l’office du patrimoine et des sites.(41)

Art. 48 Attributions et fonctionnement
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les attributions spécifiques et le mode de fonctionnement de la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 49(41) Rapport annuel
Le rapport rédigé par la commission des monuments, de la nature et des sites conformément à l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est transmis au Conseil d’Etat et rendu public.

Chapitre VIII Mesures administratives, sanctions, recouvrement des amendes et des frais

Section 1 Mesures administratives

Art. 50 Nature des mesures
Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :


a) l’exécution de travaux;

b) la suspension de travaux;

c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;

d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose;

e) la suppression d’une installation ou d’une chose.


Art. 51 Procédure
L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

Art. 52 Surveillance et accès
1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente.
2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

Art. 53 Travaux d’office


1. En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.
2. Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3. Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

Art. 54 Réfection des travaux
Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente en sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 55 Responsabilité civile et pénale
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Section 2 Sanctions

Art. 56 Amendes


1. Est passible d’une amende administrative de 20 francs à 40 000 francs tout contrevenant :


a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;

c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

2. Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction.
3. Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits ou de tous dommages-intérêts.
4. L'action pénale se prescrit par 7 ans.(28)

Art. 57 Procès-verbaux
Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi.

Section 3 Recouvrements des amendes et des frais


1. Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente.
2. Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
3. La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Art. 59 Solidarité


Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes et des frais.

Art. 60 Poursuites


1. Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)
2. (6)
3. Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4. Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 61 Hypothèque légale


1. Le paiement des amendes et frais des travaux d’office est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).
2. L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier.
3. Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4. Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part qui le concerne.
5. L’hypothèque est inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur la seule réquisition de l’autorité compétente, accompagnée de la décision ou du bordereau constitutif de la créance.

Chapitre IX Voies de recours

Art. 62(16) Principe


1 (33)
Autorité de recours

2. Le Tribunal administratif de première instance(35), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.(31)
Décisions du Conseil d’Etat et décisions en matière de droit de préemption et de mise à l’inventaire

3. Le recours contre les décisions du Conseil d’Etat, contre la décision de la commune ou de l’Etat d’exercer son droit de préemption au sens de l’article 24 et contre les décisions du département prises en application des articles 5 et 7 de la présente loi, doit être adressé directement à la chambre administrative de la Cour de justice(35).(27)
Plan du site

4. Est réservé, conformément à l’article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un plan de site.
5. La chambre administrative de la Cour de justice(35) peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 63(27) Recours des communes et des associations
Les communes et les associations d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Art. 64 Mention au registre foncier
Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 65 Concours de lois
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont applicables aux demandes d’autorisation prescrites par la loi sur les constructions et les installations diverses. Sauf réserve expresse, elles prévalent sur les autres dispositions de la législation genevoise régissant, aux même fins, les objets protégés conformément à la présente loi.

Art. 66 Dispositions réservées
Les dispositions des lois et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que les droits des tiers sont réservés; aucune autorisation délivrée en vertu de la présente loi ne leur est opposable.

Art. 67 Clause abrogatoire
La loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920, est abrogée.

Art. 68(21)

Art. 69 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 70(21) Immeubles classés selon la loi de 1920
Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.

Art. 71(21) Immeubles maintenus selon un plan de site
A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.