CANTON DU JURA

CANTON DU JURA

Loi sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP)
du 27 mai 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura

vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1),
vu l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)2),
vu les articles 42, 44a et 45 de la Constitution cantonale3),
vu l’article 3, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP)4),

arrête :


CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales


But Article premier 1

1 La présente loi règle le recensement, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et paléontologique de la République et Canton du Jura.
2 La protection des géotopes est réglée par la loi sur la protection de la nature et du paysage4), à l’exception de la protection des sites fossilifères qui est soumise à la présente loi.
3 La protection des monuments et objets d’art est réglée par la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques5).
Principes Art. 2 1 Les principes du développement durable régissent l’application de la présente loi.
2 L’Etat, les communes et les autres corporations de droit public tiennent compte des exigences de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique dans l’accomplissement de leurs tâches.
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Terminologie Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités compétentes

Art. 4

1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci-après : "le Département") est compétent en matière de protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 Dans ce cadre, le Département édicte toute directive utile, sous réserve des attributions du Gouvernement, et exerce toutes les compétences que lui attribuent la présente loi et ses dispositions d'application.
3 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, l’Office de la culture est chargé de l’application du droit fédéral et du droit cantonal régissant la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.
4 A cet effet, l'Office de la culture exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Il peut être consulté au sujet de l'archéologie et de la paléontologie cantonales.
Commission du patrimoine archéologique et paléontologique
Art. 5

1 Il est créé une commission du patrimoine archéologique et paléontologique.
2 La commission a notamment pour tâches : a) d’examiner les propositions relatives à l'inventaire des sites archéologiques et paléontologiques; b) de participer à l’élaboration des dispositions légales touchant à la protection du patrimoine archéologique et paléontologique; c) de donner son avis sur tout objet que lui soumettent les autorités; d) de formuler toute proposition relative aux buts de la présente loi.

3 La commission est composée de membres représentant notamment les milieux de l'archéologie et de la paléontologie, de l'urbanisme, de l'économie ainsi que les communes.
4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

CHAPITRE II : Domaines de protection
Domaines Art. 6 1 Peuvent faire l’objet d’une mesure de protection : a) les sites archéologiques ou paléontologiques (ci-après : "les sites");
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b) les objets archéologiques ou paléontologiques ayant une valeur scientifique (ci-après : "les objets").

2 Les sites et les objets forment le patrimoine archéologique et paléontologique.
Principes Art. 7 1 Le patrimoine archéologique et paléontologique doit être conservé et protégé.
2 L'altération, le prélèvement ou la destruction de sites ou d'objets sans autorisation préalable de l'Office de la culture sont interdits.
3 Si un site ou un objet ne peut pas être conservé, les articles 23 à 27 de la présente loi sont applicables.
Propriété Art. 8 1 Les sites appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils se situent.
2 Les objets appartiennent à l'Etat conformément à l'article 724 du Code civil suisse6). En particulier en cas de découvertes isolées, le Canton peut déroger à son droit de propriété sur un objet en faveur de l'auteur de la découverte, sous réserve de l'établissement d'une convention garantissant la conservation adéquate et durable de l'objet dans le Canton.
3 Les indemnités sont réglées par l'article 724, alinéa 3, du Code civil suisse6).


CHAPITRE III : Mesures de protection
SECTION 1 : Inventaire cantonal


Principes Art. 9

1 Les sites, identifiés ou présumés, sont recensés dans un inventaire cantonal.
2 Le Gouvernement établit l'inventaire. Il décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets portés à l'inventaire.
3 Les communes et les autres corporations de droit public, de même que les organisations de protection de la nature et du patrimoine, peuvent faire des propositions de mise à l'inventaire ou de radiation d'objets portés à l'inventaire. Celles-ci sont adressées à l’Office de la culture.
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4 L'inventaire est public et est tenu à jour par l'Office de la culture où il peut être consulté librement.
Catégories Art. 10 Les sites recensés dans l'inventaire cantonal sont attribués à l'une des deux catégories suivantes : a) catégorie 1 : sites identifiés; b) catégorie 2 : sites présumés, dont la nature n'a pas encore pu être clairement établie.

Inscription à l’inventaire : a) Procédure préalable


Art. 11

1 En vue de l'inscription d'un site à l'inventaire, l'Office de la culture : a) consulte la commission du patrimoine archéologique et paléontologique; b) prend l'avis des propriétaires, des exploitants, de la commune et des services cantonaux concernés; c) dépose le dossier publiquement pendant trente jours, avec publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public.

2 Dès la publication dans le Journal officiel de l'avis de dépôt public, le site est inscrit provisoirement.
b) Opposition Art. 12 Sont légitimés à faire opposition : a) les propriétaires, les exploitants et toute personne dont les intérêts seraient touchés par l'inscription à l'inventaire; b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, notamment les organisations de protection du patrimoine; c) les communes et les autres corporations de droit public dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

c) Conciliation Art. 13 Les opposants sont convoqués à une séance de conciliation par l’Office de la culture. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.
d) Décision Art. 14 1 Le Gouvernement statue sur les oppositions et décide simultanément de l'inscription à l'inventaire.

2 La décision est communiquée aux intéressés et publiée dans le Journal officiel.
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e) Recours Art. 15 La décision du Gouvernement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément au Code de procédure administrative7).
Adaptation de l’inventaire

Art. 16

1 Le Gouvernement peut modifier ou rayer un site de l'inventaire aux conditions de l'article 90 du Code de procédure administrative7) qui s'applique par analogie.
2 Les articles 11 à 15 de la présente loi sont applicables à la procédure de modification ou de radiation d'un site.
Effets en relation avec l’aménage- ment du territoire

Art. 17

1 L'Office de la culture et le Service du développement territorial collaborent pour : a) porter les sites inventoriés sur les plans d'aménagement; b) intégrer au mieux la gestion du patrimoine archéologique et paléontologique dans les procédures liées à l'aménagement du territoire.

2 La commune concernée est tenue d'informer préalablement l'Office de la culture de tout projet de construction, de terrassement, de viabilisation, de défrichement ou de modification touchant un site recensé dans l'inventaire.
3 En application de l'article 28 du décret concernant le permis de construire8), l'Office de la culture est l'autorité compétente à consulter en cas de doute relatif à l'atteinte à un site au sens de la présente loi.

Effets financiers Art. 18 Les effets financiers liés à l'inscription en cas d'étude scientifique sont réglés par l'article 27.
SECTION 2 : Autres mesures de protection

Acquisition, expropriation

Art. 19

1 Lorsque sa sauvegarde l'exige, un site peut être acquis par voie contractuelle ou, à défaut d'entente, par voie d’expropriation.
2 Le Gouvernement décide de l'expropriation. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’expropriation9) sont applicables.
Découvertes : obligation d’annonce et cessation des travaux
Art. 20 1 Quiconque découvre un site qui n'est pas encore recensé, ou un objet, est tenu d'avertir immédiatement l'Office de la culture.
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2 Les travaux ou les activités menés à l'endroit de la découverte doivent être suspendus dans l'attente d'une décision de l'Office de la culture.
Mesures conservatoires

Art. 21

1 Si une intervention met en danger un site ou un objet, l'Office de la culture ordonne immédiatement toute mesure permettant de prévenir sa détérioration. Sa décision est immédiatement exécutoire.
2 S'il s'agit d'un site que l'Office de la culture souhaite faire inscrire à l'inventaire cantonal, le dépôt public du dossier doit intervenir dans un délai de six mois.
Mention au Registre foncier

Art. 22

Les restrictions touchant la propriété foncière à la suite de mesures de protection fixées sont, en général, mentionnées au Registre foncier et dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, sur réquisition de l'Office de la culture.
CHAPITRE IV : Etude scientifique
Principe et définition

Art. 23

1 Lorsqu'un site ou un objet ne peut pas être conservé, il doit faire l'objet d'une étude scientifique archéologique ou paléontologique (ci-après : "étude scientifique").
2 L'étude scientifique comprend les fouilles et les prospections à proprement parler, l'évaluation de leurs données, la conservation et la restauration des objets découverts, ainsi que la documentation et la publication des résultats.
3 A titre exceptionnel, l'Office de la culture peut ordonner une étude scientifique pour d'autres raisons pertinentes, notamment pour faire avancer la connaissance scientifique ou pour la mise en valeur.
Autorités compétentes
Art. 24 1 L'étude scientifique ne peut être entreprise que par l'Office de la culture, ou avec son autorisation et sous sa surveillance.
2 En particulier, l'utilisation de moyens techniques pour prospecter ou pour fouiller le sol afin d'y découvrir des objets archéologiques ou paléontologiques exige une autorisation préalable de l'Office de la culture.

3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités liées à l'étude scientifique.
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Obligation de permettre les fouilles

Art. 25

1 Le propriétaire du fonds est tenu de permettre les fouilles et les prospections nécessaires.
2 L'étude scientifique doit être réalisée dans des délais raisonnables, en respectant les standards scientifiques appropriés. La planification des prospections et des fouilles se fait si possible d'entente avec le propriétaire ou, pour les projets de construction, en coordination avec le maître d'ouvrage.
3 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par les fouilles ou les prospections est indemnisé pour les dégâts matériels causés. Pour les autres dommages, il n’a le droit d'être indemnisé que s'il subit une restriction de sa propriété qui équivaut à une expropriation.
4 Le tiers qui conduit une étude scientifique, avec l'autorisation et sous la surveillance de l'Office de la culture, répond seul des dommages qu'il cause et doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante.
Droits de tiers Art. 26 Lorsque des personnes externes sont autorisées ou chargées de la réalisation d'une étude scientifique, l'ensemble des trouvailles ainsi que la documentation scientifique complète sont à réserver au Canton par l'établissement d'une convention, qui doit également régler les modalités relatives à la publication des résultats.
Participation financière

Art. 27

1 Sous réserve des alinéas suivants et des contributions de tiers, le Canton assume les frais de l'étude scientifique.
2 Lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement concerne un site inventorié en catégorie 1 et que celui-ci nécessite une étude scientifique, le propriétaire finance entre 20 % et 50 % des frais de celle-ci.
3 N'est pas tenu de participer financièrement au sens de l'alinéa 2 : a) le propriétaire qui a acquis un immeuble avant son inscription provisoire ou définitive en catégorie 1 au sens des articles 10, lettre a, 11, alinéa 2, et 14, alinéa 2; cette exception ne s'applique pas aux corporations de droit public; b) le propriétaire qui a acquis, par transfert entre parents en ligne directe, un immeuble que l'ancien propriétaire avait acquis avant son inscription selon lettre a.

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4 La hauteur de la participation prévue à l'alinéa 2 est fixée par le Département en prenant en compte l'importance du projet et les efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques ou paléontologiques menacés par la construction. Le Département peut, sur demande, réduire ou supprimer ladite participation, si celle-ci ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble.
5 Lors d'une étude d'impact sur l'environnement, le propriétaire finance 50 % des frais liés aux travaux de prospection préalable relatifs au patrimoine archéologique et paléontologique.

CHAPITRE V : Gestion des objets et mise en valeur du patrimoine
Gestion des objets

Art. 28

1 L'Office de la culture est responsable de la gestion des objets appartenant au Canton.
2 Il prend les mesures nécessaires pour garantir l'archivage adéquat et durable des objets à conserver, soit directement, soit par délégation à une institution privée ou publique.
Mise en valeur du patrimoine et recherche

Art. 29

1 L'Etat cherche à promouvoir la mise en valeur du patrimoine archéologique et paléontologique. La collaboration avec les musées ou toute autre personne dédiée à cette tâche est favorisée.
2 L'Etat encourage la recherche archéologique et paléontologique, en particulier la collaboration avec les universités ou toute autre personne active dans ce domaine.
3 L'Etat peut octroyer des subventions pour soutenir des activités ou des actions concrètes en matière d'archéologie ou de paléontologie.
CHAPITRE VI : Police

Organes de surveillance
Art. 30

1 La surveillance de la protection du patrimoine archéologique et paléontologique est exercée par le personnel que l’Office de la culture affecte spécifiquement à cette tâche.
2 Pour accomplir cette mission, l'Office de la culture peut recourir à un expert externe.
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3 Les agents de police, les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement, le personnel de l'Office de l'environnement affecté à la surveillance environnementale et les gardes forestiers de triage sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction à l'autorité compétente.
4 Demeurent réservées les compétences des communes en matière de police des constructions.
Devoirs et compétences
Art. 31

Les personnes désignées à l'article 30, alinéa 1, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

CHAPITRE VII : Voies de droit


Art. 32

1 L'opposition et le recours dirigés contre les décisions de l'Office de la culture rendues en application de l'article 21 n'ont pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité ne le prévoie dans la décision, ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.
2 Au surplus, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément au Code de procédure administrative7).
CHAPITRE VIII : Dispositions pénales


Contraventions Art. 33

1 Sera puni d'une amende jusqu'à 40 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence : a) s'approprie, détruit, endommage ou transforme indûment un bien du patrimoine archéologique ou paléontologique; b) agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution; c) dépasse le cadre fixé par une autorisation; d) néglige de signaler un fait alors que la présente loi l'y oblige; e) contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

2 Dans les cas graves, en particulier si l’auteur a agi par cupidité, ou en cas de récidive, le maximum de l’amende est de 100 000 francs.
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3 Les dispositions pénales prévues par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) demeurent réservées.
4 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif10) sont applicables. Les personnes morales ou les entreprises répondent solidairement des amendes et frais mis à charge lors d'infractions commises dans le cadre de leur gestion.
Communication Art. 34 Les jugements et ordonnances exécutoires des autorités pénales sont communiqués dans les dix jours à l'Office de la culture.

CHAPITRE IX : Dispositions finales
Dispositions d'exécution

Art. 35

1 Le Gouvernement peut édicter des dispositions d'exécution de la présente loi par voie d’ordonnance.
2 Il peut déléguer au Département le droit d’édicter des directives.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 36

Le décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation des monuments et objets archéologiques est abrogé.
Modification du droit en vigueur
Art. 37

La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage4) est modifiée comme il suit :
Article 3, alinéa 2 …11)
Article 8, alinéa 4 …11)
Référendum Art. 38 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 39 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.
Delémont, le 27 mai 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître